Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.203

Arrêt du 7 mai 1987Pourvoi n° 84-42.203

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, Mme X., engagée le 1er septembre 1971, en qualité de piqueuse par la société Odon-Delcroix, s'est vu notifier son licenciement par lettre du 4 octobre 1982; que le 5 octobre 1982, elle a fait parvenir à son employeur un certificat de grossesse; qu'au cours du mois d'octobre 1982, elle a pris des heures de travail pour rechercher un autre emploi; qu'à compter du 4 novembre 1982, elle ne s'est pas représentée à son travail; que par courrier du 8 novembre 1982, la société a constaté cette absence et déclaré prendre acte de ce que la salariée n'avait pas entendu profiter de ce que la loi faisait tenir son licenciement pour nul.
  • Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X. s'était bornée à exécuter, en en tirant toutes conséquences, la décision de licenciement qui lui avait été notifiée par son employeur, en l'absence de toute manifestation de volonté contraire de celui-ci après l'envoi du certificat de grossesse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 13 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 1er septembre 1971, en qualité de piqueuse par la société Odon-Delcroix, s'est vu notifier son licenciement par lettre du 4 octobre 1982 ; que le 5 octobre 1982, elle a fait parvenir à son employeur un certificat de grossesse ; qu'au cours du mois d'octobre 1982, elle a pris des heures de travail pour rechercher un autre emploi ; qu'à compter du 4 novembre 1982, elle ne s'est pas représentée à son travail ; que par courrier du 8 novembre 1982, la société a constaté cette absence et déclaré prendre acte de ce que la salariée n'avait pas entendu profiter de ce que la loi faisait tenir son licenciement pour nul ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires, et de dommages-intérêts, la Cour d'appel a retenu qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que la salariée ait vu son congédiement maintenu malgré la production d'un certificat médical justifiant de son état de grossesse, annulant de plein droit le licenciement, qu'en demandant à disposer, pendant les heures de travail, d'un temps libre pour chercher un nouvel emploi, elle avait manifesté, de manière non équivoque, son intention de quitter la société, et qu'en cessant de travailler à compter du 4 novembre 1982 sans aviser son employeur ni donner les raisons de son absence, elle avait rompu le contrat de travail par démission ;

Attendu cependant que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... s'était bornée à exécuter, en en tirant toutes conséquences, la décision de licenciement qui lui avait été notifiée par son employeur, en l'absence de toute manifestation de volonté contraire de celui-ci après l'envoi du certificat de grossesse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 13 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720a9cd580146773ed218

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a9cd580146773ed218.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.