Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-12.018
Arrêt du 30 avril 1987Pourvoi n° 85-12.018
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit que la première branche du moyen n'est pas fondée.
- Réponse: Attendu que la société Pouteau, qui avait souscrit auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) une police d'assurance la garantissant des conséquences pécuniaires des obligations mises à sa charge par les conventions collectives la régissant, et notamment celles découlant du licenciement des cadres et agents de maîtrise, a été mise en liquidation de biens le 19 octobre 1976; que le 20 octobre, la SMABTP a, en application de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1930 (devenu l'article L.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la première branche du moyen unique, pris de la violation de l'article L. 113-6 du Code des assurances :.
Attendu que la société Pouteau, qui avait souscrit auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) une police d'assurance la garantissant des conséquences pécuniaires des obligations mises à sa charge par les conventions collectives la régissant, et notamment celles découlant du licenciement des cadres et agents de maîtrise, a été mise en liquidation de biens le 19 octobre 1976 ; que le 20 octobre, la SMABTP a, en application de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1930 (devenu l'article L. 113-6 du Code des assurances), résilié le contrat d'assurance avec effet du lendemain, 21 ; que le personnel a été licencié à partir de novembre 1976 ;
Attendu que l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'ASSEDIC de Maine-Touraine, qui avaient fait l'avance au syndic du montant des indemnités de rupture dues aux salariés concernés et qui étaient subrogées aux droits de ces derniers, ont assigné la SMABTP en remboursement des sommes ainsi versées ;
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir accueilli cette demande, alors que l'article L. 113-6 du Code des assurances n'imposant aucun délai à la faculté de résiliation qu'il accorde à l'assureur en cas de liquidation de biens de l'assuré, toute référence à un autre texte réglant des situations différentes introduit dans l'article susvisé une obligation que le législateur n'a pas expressément prévue ;
Mais attendu qu'en conservant à l'assureur, en cas de liquidation de biens de l'assuré, le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à partir de la date d'ouverture de la procédure collective, l'article L. 113-6 susvisé ne déroge pas aux dispositions des articles L. 113-4 et L. 113-9 du même Code, de la combinaison desquelles il découle que la résiliation ne peut intervenir que dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée ;
D'où il suit que la première branche du moyen n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la première branche du moyen ;
Mais sur la second branche :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt a encore retenu que l'événement mettant en jeu la garantie de l'assureur était survenu au jour de la liquidation des biens puisque celle-ci entraîne automatiquement, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel, l'arrêt de l'exploitation de l'entreprise et, par conséquent, le licenciement des salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les licenciements constituaient le risque garanti, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, nonobstant la date erronée à laquelle la SMABTP prétendait la rendre effective, la résiliation notifiée le 20 octobre 1976 n'avait pu prendre effet avant lesdits licenciements, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1149ba5988459c511f6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1149ba5988459c511f6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 1987.
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