Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 205

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2449

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 85-41.532

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que la société Usines Rosières fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à M. X..., engagé le 1er juillet 1968 en qualité de représentant de commerce et licencié le 22 décembre 1981 pour avoir refusé sa mutation d'un secteur de la région de l'Ouest à un secteur de la région parisienne alors, d'une part que le refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement même en l'absence de

2450

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 85-42.175

Cour de cassation

Sur les deux première branches du moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que le Conseil de prud'hommes a condamné la société Cobremaco et la société SCAC à payer à M. X... une prime au titre de la médaille d'or du travail, aux motifs que le salarié, à la date à laquelle il remplissait les conditions requises pour obtenir cette médaille "faisait partie de l'entreprise" et qu'il apportait la preuve d'un usage constant dans la société" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... avait été licencié pour motif économique trois ans auparavant, ce dont il résultait qu'il ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise, peu important qu'il bénéficiât de la garantie de ressources prévue à l'article R.

2451

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1987, 84-41.791

Cour de cassation

A violé les articles L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail la cour d'appel qui a énoncé qu'un employeur devait respecter la procédure légale de licenciement vis-à-vis d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail et dont il n'exigeait aucune prestation alors que ce salarié, mis à la retraite à l'issue de la période de protection envisagée par la convention collective, avait touché l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite et ne démontrait pas avoir subi du fait de l'absence de licenciement un préjudice patrimonial ou moral.

2452

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1986, 83-42.162

Cour de cassation

Un salarié dont le contrat de travail cesse à l'âge de 65 ans en application d'une convention collective ne peut être privé des avantages qu'il tient de la loi en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur, et, notamment, ce dernier ne peut être dispensé de procéder à l'entretien préalable prévu par le Code du travail... Il n'existe en conséquence aucune contrariété, au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, entre deux arrêts, dont l'un déboute l'intéressé de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, et l'autre condamne son employeur au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure légale de licenciement.

2453

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1986, 85-42.535

Cour de cassation

L'employeur pouvant toujours, sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant, mettre fin à un usage qu'il a instauré dans l'entreprise, encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à verser à des salariés des primes d'heures de route, au motif qu'un usage constant a conféré à l'avantage offert la nature juridique du salaire sans que les juges aient recherché si, comme le soutenait l'employeur, celui-ci avait mis fin à l'usage en vigueur dans son entreprise..

2454

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 83-41.918

Cour de cassation

La salariée licenciée pour motif économique avec autorisation administrative implicite déclarée par la suite illégale pour défaut d'entretien préalable ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir, après un sursis à statuer, décidé que son licenciement avait un caractère réel et sérieux dès lors que l'annulation de l'autorisation administrative ne laissant rien subsister de celle-ci, le tribunal administratif qui l'avait prononcé pour défaut d'entretien préalable n'avait pas statué sur les causes du licenciement de sorte que la Cour d'appel était compétente pour le faire.

2455

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1986, 83-44.933

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, ayant relevé que la modification du mode de calcul de la rémunération d'un salarié, relative au système de prime concernant le conditionnement à façon, avait été déclarée expressément appliquée à titre expérimental pour 1977 et était assortie d'une garantie de maintien du montant de la prime pour un chiffre d'affaires équivalent à celui de 1976, a pu estimer que cette modification n'était pas substantielle et que la rupture du contrat n'était pas imputable à l'employeur.

2457

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1986, 84-40.951

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui a alloué à un salarié la totalité de l'indemnité de licenciement prévue par des stipulations contractuelles en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse instaurée par l'article L. 122-14-4 du Code du travail aux motifs que cet avantage conventionnel, uniquement fondé sur le salaire et l'ancienneté, ne saurait être assimilé à une clause pénale pour manquement aux obligations contractuelles et susceptible de réduction en cas d'excès alors que l'indemnité conventionnelle avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat et pouvait être modérée par la juridiction saisie.

2458

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 83-42.753

Cour de cassation

En l'absence de disposition prévoyant expressément la rupture de plein droit du contrat de travail par l'effet de la survenance de l'âge normal de la retraite fixé à soixante cinq ans par l'article 21 de la convention collective de l'ameublement, la mise à la retraite à cet âge s'analyse en un licenciement fondée sur une cause réelle et sérieuse ouvrant droit à l'indemnité conventionnelle de congédiement et à l'indemnité légale de délai-congé.

2460

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1986, 82-43.572

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision déboutant un représentant de sa demande d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail, les juges d'appel qui relèvent que l'exécution du contrat qui prévoyait comme secteur de prospection la Suisse avait été rendu impossible en raison de l'interdiction d'entrer en territoire helvétique notifié à l'intéressé par les autorités suisses pour n'avoir pas satisfait aux exigences de la loi suisse relative à la police des étrangers et qu'en conséquence, les modifications des conditions de travail proposées par l'employeur et refusées par l'intéressé, étaient justifiées, eussent-elles porté sur des éléments essentiels du contrat.

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