Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.535

Arrêt du 13 novembre 1986Pourvoi n° 85-42.535

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'employeur pouvant toujours, sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant, mettre fin à un usage qu'il a instauré dans l'entreprise, encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à verser à des salariés des primes d'heures de route, au motif qu'un usage constant a conféré à l'avantage offert la nature juridique du salaire sans que les juges aient recherché si, comme le soutenait l'employeur, celui-ci avait mis fin à l'usage en vigueur dans son entreprise..
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Soretex à payer à MM. X... et Matéo, qu'elle employait en qualité d'ascensoristes, un rappel de primes d'heures de route dont elle avait décidé de supprimer le versement à compter d'août 1981, le Conseil de prud'hommes a énoncé que la société reconnaissait que, de façon constante, durant plusieurs années, elle avait versé au personnel de son agence lyonnaise une prime d'heures de route obéissant à des modalités de calcul uniformes, et que cet usage constant avait conféré à l'avantage offert la nature juridique du salaire et en imposait à l'employeur le versement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur peut toujours, sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant, mettre fin à un usage qu'il a instauré dans l'entreprise, le Conseil de prud'hommes, qui s'est abstenu de rechercher si tel était le cas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 18 mars 1985, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1049ba5988459c50ff2

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