Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-42.753

Arrêt du 29 mai 1986Pourvoi n° 83-42.753

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En l'absence de disposition prévoyant expressément la rupture de plein droit du contrat de travail par l'effet de la survenance de l'âge normal de la retraite fixé à soixante cinq ans par l'article 21 de la convention collective de l'ameublement, la mise à la retraite à cet âge s'analyse en un licenciement fondée sur une cause réelle et sérieuse ouvrant droit à l'indemnité conventionnelle de congédiement et à l'indemnité légale de délai-congé.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 20 de l'avenant Ingénieurs et Cadres de la Convention collective de l'ameublement ;

Attendu que pour débouter les ayants cause de M. X... Bigler, aujourd'hui décédé, qui avait été mis à la retraite à 65 ans par son employeur, de leurs demande en paiement d'indemnités de licenciement conventionnelle et de préavis, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a énoncé que l'article 21 de la convention susvisée ne précisait pas que le départ à la retraite devait être demandé par le salarié ; qu'il était en l'espèce décidé par l'employeur, mais que la date de départ correspondait à l'arrivée du salarié à l'âge de 65 ans déclaré par la convention collective, âge normal de la retraite ; qu'il y avait donc fin normale du contrat et non pas licenciement ;

Attendu cependant qu'en l'absence de disposition prévoyant expressément la rupture de plein droit du contrat de travail par l'effet de la survenance de l'âge normal de la retraite fixé à 65 ans par l'article 21 de la convention collective, la mise à la retraite à cet âge s'analyse en un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ouvrant droit à l'indemnité conventionnelle de congédiement et à l'indemnité légale de délai-congé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne celles de ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 23 mars 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Metzen conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Colmar.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50ec6

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