Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.532

Arrêt du 8 janvier 1987Pourvoi n° 85-41.532

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-4 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que la société Usines Rosières fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à M. X..., engagé le 1er juillet 1968 en qualité de représentant de commerce et licencié le 22 décembre 1981 pour avoir refusé sa mutation d'un secteur de la région de l'Ouest à un secteur de la région parisienne alors, d'une part que le refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement même en l'absence de faute du salarié, qu'il appartient au juge de rechercher lorsque cette modification est due à une réorganisation de l'entreprise, si le licenciement trouve bien sa cause dans la réorganisation invoquée par l'employeur, qu'en l'espèce la Cour d'appel s'est bornée à relever que M. X... n'avait fait l'objet d'aucune remarque pendant 14 années ; qu'en statuant de la sorte la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale, et alors d'autre part qu'est justifié le licenciement d'un salarié dont le comportement est de nature à susciter les craintes de l'employeur sur la bonne marche de l'entreprise, qu'en l'espèce il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que le principal client de la société Rosières se plaignait du comportement de ce dernier au point de souhaiter vivement son remplacement, que les très mauvais rapports entre le représentant de commerce et ce client étaient donc de nature à mettre en péril la poursuite des relations commerciales au préjudice de l'employeur, qu'en énonçant néanmoins que le motif de licenciement, bien que réel, n'était pas sérieux, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société se fondait pour justifier sa décision à la fois sur la nécessité de réorganiser les secteurs et sur des problèmes relationnels rencontrés par M. X..., la Cour d'appel a retenu, d'une part, que la société n'avait pas procédé à la réorganisation de son service commercial, les secteurs n'ayant pas été modifiés et d'autre part, que la mésentente du salarié avec l'un des principaux clients de la société avait été artificiellement suscitée, de concert avec l'employeur, pour justifier la mesure qu'il s'apprêtait à prendre ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement du salarié, motivé par son refus non fautif d'accepter une mutation injustifiée, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720aecd580146773ed629

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720aecd580146773ed629.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.