Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 86-41.769
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/02/1987
- Numéro d'affaire
- 86-41.769
Résumé
L'employeur pouvant modifier unilatéralement pour l'avenir les éléments substantiels du contrat de travail à durée indéterminée, notamment la rémunération, sauf au salarié à considérer le contrat comme rompu par l'employeur, viole l'article L. 122-4 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui condamne une société ayant prévenu ses salariés que la première partie du treizième mois, versé en deux fractions, serait payée en juillet, mais que le versement du solde en décembre serait supprimé, sans relever que l'employeur a manqué à ses obligations par une révocation tardive de l'avantage, ne résultant pas d'un accord collectif de travail, qu'il avait consenti à ses salariés.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la procédure que la société Compagnie de signaux et d'entreprises électriques, dite CSEE, versant à ses salariés après six mois de présence, une rémunération annuelle appelée " 13e mois ", égale au 1/12 des salaires perçus pendant une période de référence (1er novembre d'une année au 31 octobre de l'année suivante), y compris les congés payés et le 13e mois de l'année précédente, et versée, partie sous forme d'acompte au moment des départs en congés et le solde au mois de décembre, a avisé le 29 mai 1985 les membres du personnel concernés que, dans le cadre d'un plan de redressement de l'entreprise, l'acompte de 30 % serait payé en juillet, mais que le versement du solde en décembre suivant serait supprimé ; Attendu que, pour condamner la société CSEE à payer à M. X..., conducteur de travaux entré…