Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.769

Arrêt du 16 février 1987Pourvoi n° 86-41.769

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que la société Compagnie de signaux et d'entreprises électriques, dite CSEE, versant à ses salariés après six mois de présence, une rémunération annuelle appelée " 13e mois ", égale au 1/12 des salaires perçus pendant une période de référence (1er novembre d'une année au 31 octobre de l'année suivante), y compris les congés payés et le 13e mois de l'année précédente, et versée, partie sous forme d'acompte au moment des départs en congés et le solde au mois de décembre, a avisé le 29 mai 1985 les membres du personnel concernés que, dans le cadre d'un plan de redressement de l'entreprise, l'acompte de 30 % serait payé en juillet, mais que le versement du solde en décembre suivant serait supprimé ;

Attendu que, pour condamner la société CSEE à payer à M. X..., conducteur de travaux entré le 23 décembre 1984 à son service et licencié pour cause économique le 8 juillet 1985 avec préavis jusqu'au 18 septembre 1985, le solde pro rata temporis des 70 % du " 13e mois ", le jugement attaqué a énoncé que ce dernier, partie intégrante de la relation contractuelle établie, étant un élément essentiel du salaire, les conditions de l'article L. 132-8 du Code du travail n'étaient pas remplies, notamment dans son 5e alinéa ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, au bénéfice d'un motif erroné de l'existence d'un accord collectif de travail, alors, d'une part, que l'employeur peut modifier unilatéralement pour l'avenir les éléments substantiels du contrat de travail à durée indéterminée, notamment la rémunération, sauf au salarié à considérer le contrat comme rompu par l'employeur, et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été relevé que la société CSEE avait manqué à ses obligations par une révocation tardive, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 3 mars 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f84

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