Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.770

Arrêt du 16 février 1987Pourvoi n° 86-41.770

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que la société Compagnie de Signaux et d'Entreprises Electriques, dite CSEE, versant à ses salariés après six mois de présence, une rémunération annuelle appelée "13ème mois", égale au 1/12ème des salaires perçus pendant une période de référence (1er novembre d'une année au 31 octobre de l'année suivante), y compris les congés payés et le 13ème mois de l'année précédente, et versée, partie sous forme d'acompte au moment des départs en congés et le solde au mois de décembre, a avisé le 29 mai 1985 les membres du personnel concernés que, dans le cadre d'un plan de redressement de l'entreprise, l'acompte de 30 % serait payé en juillet, mais que le versement du solde en décembre suivant serait supprimé ;

Attendu que, pour condamner la société CSEE à payer à M. X..., agent technique entré le 7 septembre 1977 à son service et démissionnaire le 8 juillet 1985 avec préavis jusqu'au 11 septembre 1985, le solde prorata temporis des 70 % du "13ème mois", le jugement attaqué s'est fondé sur le caractère obligatoire de la gratification, résultant de sa constance, de sa fixité et de sa généralité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur peut modifier unilatéralement pour l'avenir les éléments substantiels du contrat de travail à durée indéterminée, notamment la rémunération, sauf au salarié à considérer le contrat comme rompu par l'employeur, et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été relevé soit que la société CSEE eût manqué à ses obligations par une révocation tardive soit que M. X... eût fondé sa démission sur la réduction du "13ème mois", le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 24 mars 1986, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'Etat où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Bergerac, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720a7cd580146773ecfaa

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