Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées664
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

664 décisions
133

Cour d'appel d'Orléans, 8 février 2007, 06/02440

Cour d'appel

A / Le salarié L'appelant, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes d'indemnité pour non respect de la procédure de reclassement et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, mais poursuit son infirmation pour le surplus. Il réclame : -17. 199,36 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122-32-7 du code du travail pour violation de l'article L 122-32-5 ; -1. 500,00 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamnation : 699 €Licenciement+9
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134

Cour d'appel de Bastia, 31 janvier 2007, 05/379

Cour d'appel

Par jugement avant dire droit du 13 avril 2004, ce conseil des prud'hommes a désigné deux conseillers rapporteurs pour mettre l'affaire en état d'être jugée. Par jugement du 24 octobre 2005, il a dit nul le licenciement de M. Y..., fixé les sommes dues à ce dernier par la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI comme suit : 12000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail,2470,80 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,1235,40 euros au titre de l'indemnité de préavis,1000 euros au titre de l'indemnité de congés payés, ordonné à l'employeur la remise à M. Y...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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135

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-45.703

Cour de cassation

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 2005) d'avoir rejeté ses demandes en paiement de salaires à compter du 29 septembre 2001, conformément à l'article L. 122-32-5 du code du travail, de l'indemnité spéciale et de l'indemnité de licenciement des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 et des indemnités de congés pendant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle, conformément l'article L. 223-4 du code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que l'état dépressif de M. X...

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.820

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que l'article L. 122-32-7 du code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.356

Cour de cassation

; qu'après avoir refusé un poste de comptable, le salarié a été licencié le 29 juin pour impossibilité d'accéder aux prescriptions du médecin du travail et absence de véhicules blindés répondant à ces critères ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 2005) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes en application des dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur ne supporte les obligations prévues par les articles L. 122-32-5 à L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-41.072

Cour de cassation

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 décembre 2004) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre "d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse" alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue par l'article L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-40.761

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que Mme X..., employée depuis le 4 avril 1992 par la clinique Bouchard en qualité d'infirmière, s'est trouvée en arrêt pour accident du travail à compter du 9 avril 2001 ; qu'après entretien préalable du 17 avril 2001, son employeur lui a adressé le 23 avril 2001 une lettre de notification de mutation de service à titre de sanction disciplinaire et ce, en raison d'une faute professionnelle commise dans la nuit du 21 au 22 mars 2001 ; que le 14 mai 2001, la salariée a indiqué refuser ce changement de service ; qu'un entretien préalable à une mesure de licenciement s'est déroulé le 23 mai 2001 ;

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-43.330

Cour de cassation

envisageables, la société n'avait d'autre solution, compte tenu de sa taille réduite (quatre salariés), que de procéder à son licenciement ; qu'en estimant cependant que la société Rudolf Chimie ne pouvait invoquer l'inaptitude constatée par le médecin du travail pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 241-10-1 du code du travail ; 4 / que dans ses conclusions d'appel, la société Rudolf Chimie faisait valoir qu'après l'avis d'inaptitude rendu en dernier lieu par le médecin du travail, la situation de M. X...

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-40.294

Cour de cassation

hors chantier ; que soutenant que l'inaptitude constatée était la conséquence de l'accident du travail qu'il avait subi le 22 décembre 1997, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 février 2004) pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail, de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu que le moyen manque en fait dès lors que pour écarter l'origine professionnelle de l'inaptitude la cour d'appel a retenu, non pas l'absence de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, mais que l'accident du travail avait été bénin et n'avait laissé aucune séquelle ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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