Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-48.629
Cour de cassation; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées à cette rupture ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que la société Boîte à outils fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.222
Cour de cassationdroits de celle-ci, pour inaptitude totale à son emploi ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse à savoir la maladie et l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise et condamner l'employeur au paiement de la somme de 771 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.336
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur routier, a été victime d'un accident du travail le 19 septembre 1996, puis d'une rechute de cet accident le 16 mai 1997 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail, le médecin du travail l'a déclaré par avis du 1er septembre 1997 "apte à un poste de travail sans conduite des poids-lourds ni autre véhicule et sans port de charges" ; que le salarié a été reclassé à un poste d'agent de quai le 1er octobre 1997 ; que le 4 avril 1998, lors d'un examen annuel, le médecin du travail a émis un avis ainsi libellé : "apte à un poste de travail évitant la conduite et le port de charges lourdes" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.713
Cour de cassation; que le salarié n'ayant pas répondu à cette proposition, il a été licencié le 17 juin 2004, motifs pris de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser à un poste autre que celui qu'il avait refusé ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt énonce que s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-47.190
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que M. X..., employé par la société entreprise générale Léon Grosse en dernier lieu en qualité de grutier, s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 4 mai 2000 ; qu'il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 14 février et 6 mars 2002 ; que, par courrier en date du 12 mars 2002, la société a indiqué au salarié qu'en l'absence de toute solution de reclassement, elle était contrainte d'engager une procédure de licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-6 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.732
Cour de cassation, d'un accident du travail, à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu'au 7 février 1999, puis en mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 janvier 2000 ; qu'il a été licencié le 4 juillet 2000 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 du code du travail, l'inaptitude du salarié ne peut être constatée qu'au terme de deux avis du médecin du travail espacés de quinze jours, retient qu'à la suite de sa reprise du travail le 31 janvier 2000, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-43.194
Cour de cassationl'employeur n'était pas fondé, en 1994, à diminuer unilatéralement le montant de la prime qu'il lui avait maintenue à hauteur de celui unilatéralement atteint ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Engel fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 24 mars 2006, 05/00436
Cour d'appelcomplément de l'indemnité spéciale de licenciement, - celle de 3.100 ç au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - une indemnité de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il réclame également devant la Cour que son ancien employeur soit condamné à lui payer la somme de 18.600 ç sur le fondement de l'article L 122-32-7 du Code du travail pour défaut de consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement. M. Patrice X... fait valoir essentiellement qu'il n'a subi aucune autre pathologie que celle qu'a générée l'explosion d'AZF, et que dans son rapport d'expertise du 23 février 2003, le Dr Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-41.828
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a limité à la somme de 13 000 euros les dommages-intérêts alloués à M. X..., licencié le 11 mai 2002 pour inaptitude physique, en réparation du préjudice consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, lequel n'avait effectué aucune recherche à cette fin, ni tenté d'adapter un poste de travail au handicap partiel du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement d'un salarié devenu inapte au travail à la suite d'un accident du travail ouvre droit pour l'intéressé à l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 03-45.764
Cour de cassationla charge de la preuve et adoptant les motifs des premiers juges, constaté qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur des actes répétés constitutifs du harcèlement moral et a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, la société Hanny fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-45.390
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'une somme au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-44.957
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé par la société Bureau Véritas comme contrôleur de sécurité, a été victime d'un accident du travail le 31 janvier 1994 ; qu'il s'est trouvé durant les années suivantes à plusieurs reprises en arrêt de travail ; qu'à l'issue de deux examens des 16 février et 2 mars 2001, il a été déclaré par le médecin du Travail inapte définitivement à son poste ; qu'il a été licencié le 21 mars 2001, motifs pris de son inaptitude et de son refus de la proposition d'un reclassement dans un poste administratif à temps partiel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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