Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 14

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées661
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
158

Cour d'appel de Lyon, 10 février 2006, 05/02936

Cour d'appel

demande en conséquence à la Cour de condamner la société SARL MECA GIRARD à lui verser les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de FIRMINY : - 2 935,01ç au titre du solde de l'indemnité de licenciement, et subsidiairement à la somme de 2 746,73ç - 16 944,24ç à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 122-32-7 du code du travail. - 3 500ç sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile .

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
159

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-47.512

Cour de cassation

Attendu que le salarié soutient que le premier moyen est irrecevable, comme imprécis ; Mais attendu qu'il est possible de déterminer le sens et la portée des griefs contenus dans ce moyen ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le fond : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-43.005

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement, en plus de celle prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail en raison du manquement de l'employeur à son obligation de consulter les délégués du personnel, l'arrêt attaqué retient que la société ne justifie pas avoir notifié par écrit à Mme X... les motifs qui s'opposaient à son reclassement ; que cette irrégularité a nécessairement causé un préjudice à Mme X...

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-44.895

Cour de cassation

; d'où il suit qu'en condamnant l'employeur à payer un rappel d'indemnité de licenciement à la salariée, motif pris de ce que l'ancienneté de la salariée devait s'apprécier à compter du premier des contrats à durée déterminée qui se sont succédés sans interruption depuis le 8 mars 1984 jusqu'au contrat à durée indéterminée conclu le 26 août 1985, la cour d'appel a violé l'article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 02-46.173

Cour de cassation

L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Le licenciement du salarié pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la cour d'appel constate que l'employeur, qui a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement dès l'avis d'inaptitude, ne justifie d'aucune diligence en vue de favoriser le reclassement du salarié et ne précise pas la nature des différents postes existant dans l'entreprise.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.822

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la troisième branche du moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 16 juin 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société TPPL à lui payer une somme par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que ne satisfait pas à l'obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-41.997

Cour de cassation

Mais attendu que l'indemnité réparant le préjudice nécessairement subi par le salarié du fait de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement, ne peut se cumuler avec l'indemnité qui sanctionne les irrégularités de fond résultant de la violation par l'employeur des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu que l'arrêt alloue au salarié une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail pour non respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; Qu'il en résulte que le salarié devait être débouté de sa demande complémentaire en paiement de dommages-intérêts sur le fondement d'une violation de l'article L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-47.099

Cour de cassation

'entreprise ; qu'il a été licencié, le 13 mai 2002, compte tenu de cet avis et de l'absence de possibilité de reclassement dans l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2003) de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45.573

Cour de cassation

Mais attendu que ce moyen était inclus dans les débats, le salarié ayant fait valoir devant la cour d'appel que la recherche de reclassement n'avait pas été réalisée sérieusement et dans les règles et ayant demandé une indemnité pour violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 1er, et L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.949

Cour de cassation

122-32-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient que si l'AIHROP ne conteste pas avoir omis de faire connaître par écrit à Mme X..., avant l'engagement de la procédure de licenciement, les motifs qui s'opposaient à son reclassement, cette inobservation rend le licenciement irrégulier mais n'entraîne pas l'application de la sanction spécifique instituée par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, ouvrant simplement droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi ; qu'au cas présent, Mme X... n'a présenté aucune demande sur un tel fondement et n'a pas invoqué l'existence d'un préjudice particulier lié à l'absence de communication par écrit des motifs s'opposant à tout reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'indemnité sur le fondement de l'article L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2005, 03-43.050

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que l'employeur avait proposé au salarié un poste de reclassement qui avait été reconnu compatible avec l'état de santé du salarié par le médecin du Travail et avait fait l'objet d'un avis favorable des représentants des salariés et de l'Inspection du Travail ; qu'en condamnant l'exposante à verser au salarié l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-32-7

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.