Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 15

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées661
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2005, 03-44.468

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui, ayant constaté que l'employeur n'avait pas recueilli l'avis des délégués du personnel, seulement informés de l'état du salarié, a, sans ajouter à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, légalement justifié sa décision en déduisant exactement de ses constatations que ce salarié était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-32-7 de ce Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 2, et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Sollac groupe Usinor à payer à M. X...

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 02-46.785

Cour de cassation

une activité ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement de dommages-intérêts et indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pneu Laurent fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 26 septembre 2002) de l'avoir condamnée à verser à M. X... les sommes de 59 043,60 euros au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et de 13 038,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que ne se trouve soumis à la procédure de licenciement pour inaptitude prévue par l'article L. 122-32-5 et exposé aux sanctions de l'article L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-43.256

Cour de cassation

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt attaqué retient que la société Devanlay ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel préalablement au licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que la non consultation des délégués du personnel avant la procédure de licenciement est sanctionnée par l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que pour apprécier les concessions à la date de la conclusion de la transaction, il doit être tenu compte des droits certains du salarié à cette date ; qu'ayant droit à une indemnité minimale égale à 12 mois de salaire, la renonciation de Mme X...

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-43.257

Cour de cassation

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt attaqué retient que la société Devanlay ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel préalablement au licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que la non consultation des délégués du personnel avant la procédure de licenciement est sanctionnée par l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que pour apprécier les concessions à la date de la conclusion de la transaction, il doit être tenu compte des droits certains du salarié à cette date ; qu'ayant droit à une indemnité minimale égale à 12 mois de salaire, la renonciation de Mme X...

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-43.134

Cour de cassation

; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2001 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour juger que le licenciement n'avait pas été prononcé en méconnaissance de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er du Code du travail, et rejeter en conséquence la demande du salarié d'inscription de sa créance au titre de l'article L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-41.584

Cour de cassation

; qu'à l'issue de deux examens des 10 et 30 avril 1998, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 15 mai 1998, motif pris de son inaptitude ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2002) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-42.921

Cour de cassation

122-32-5 du Code du travail, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise, en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; que l'inobservation de cette obligation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.755

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L.122-32-5, L.122-32-6 et L.122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 28 décembre 1983 par la société Bresson Rande en qualité d'ouvrier spécialisé textile ; qu'il a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle constatée le 28 novembre 1995 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 23 juin 1997 et a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 15 septembre et 1er octobre 1998 , inapte à son poste et aux autres postes de l'entreprise ; qu'il a été licencié le 21 octobre 1998, motif pris de son inaptitude ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.182

Cour de cassation

Si les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du contrat de travail ne sont pas dues en cas de licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du même Code, le salarié qui n'a pas demandé sa réintégration peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté prévue à l'article L. 122-9. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour débouter le salarié licencié dans de telles circonstances de sa demande d'indemnité légale de licenciement, relève, par motifs adoptés des premiers juges, que l'intéressé ne remplissait pas la condition de deux années d'ancienneté prévue par l'article précité.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-45.924

Cour de cassation

; qu'ayant été, le 15 janvier 1998, déclaré définitivement inapte par le médecin du travail, le salarié a été licencié pour impossibilité de reclassement, le 18 octobre 1998 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du Code du travail, l'arrêt énonce que l'impossibilité du reclassement du salarié n'est pas contestée, M. X... se contentant d'invoquer le fait que l'employeur n'a pas rempli l'obligation qui lui est faite par l'article L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.046

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de condamner l'employeur d'un salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel qui constate que l'employeur avait consulté les délégués du personnel sans leur fournir toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 01-46.352

Cour de cassation

que, victime d'un accident du travail le 3 janvier 1995, elle s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 1995 ; qu'elle a été licenciée le 27 janvier 1995 pour insuffisance professionnelle et incompatibilité d'humeur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-32-7

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.