Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées661
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.336

Cour de cassation

Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement de dommages-intérêt pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement, l'arrêt énonce qu'aux dommages-intérêts auxquels ouvre droit au salarié, en application de l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail, ce défaut de notification, s'ajoutent l'indemnité sanctionnant, conformément aux dispositions de l'article L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2004, 02-46.352

Cour de cassation

; que, le 22 mars 1999, la salariée a été licenciée pour inaptitude, en l'absence de poste compatible avec son état de santé ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-45.159

Cour de cassation

assise intermittente ; que le salarié a été licencié le 22 mars 1996 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas interdit d'éclairer la portée du dispositif d'un jugement déféré par ses motifs, qu'en l'espèce, s'il peut y avoir une apparente contradiction entre la partie du dispositif qui ordonne la réouverture des débats "pour ce qui concerne d'une part, le cas échéant, l'arrêté des comptes, d'autre part, le licenciement de M. X..." et la partie qui "déboute M. X...

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-45.239

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X... engagé le 22 juin 1987 par la société Etandex en qualité de chef d'équipe, a été licencié le 5 novembre 1998 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'estimant devoir bénéficier de la législation protectrice applicable aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient, après

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-46.717

Cour de cassation

seulement, dans un accident du travail ou une maladie professionnelle du salarié ; qu'en omettant d'examiner si l' inaptitude ne se rattachait pas en partie aux contraintes physiques de l'activité professionnelle de l'intéressé au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-5 à L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-43.024

Cour de cassation

à la date du 23 janvier 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le licenciement était intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel, qui a méconnu les effets du licenciement à la date invoquée par le salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement et une somme à titre de dommages-intérêts égale à douze mois de salaire, la cour d'appel a déclaré que l'article L. 122-32-7 était applicable en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 122-32-6 et L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-44.671

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié inapte au travail à la suite d'un accident du travail obéit aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail dont l'inobservation est sanctionnée par les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui évalue le préjudice en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.511

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 13 avril 1999 aux motifs de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique : Sur la recevabilité, contestée par la défense : Attendu que l'employeur prétend que le moyen par lequel le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de consulter les délégués du personnel, est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que le salarié ayant conclu devant la cour d'appel à la confirmation du jugement, lequel avait décidé que le manquement de l'employeur à son obligation de consultation des délégués du personnel, devait être sanctionné par l'indemnité prévue à l'article L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.542

Cour de cassation

; que le salarié a été déclaré inapte définitivement à son poste par la médecine du travail le 19 novembre 1998 et a été licencié par lettre en date du 24 décembre 1998 aux motifs de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour écarter les dispositions de l'article L. 122-32-10 du Code du travail et appliquer celles des articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du même Code, l'arrêt retient que le contrat de travail du salarié ayant été repris par la société Guillaume en vertu des dispositions de l'article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.442

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-32-5 et R. 241-51-1 du Code du travail que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise accompagnée le cas échéant d'un examen supplémentaire peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l'employeur d'un salarié déclaré physiquement inapte à son emploi, des obligations prévues à l'article L. 122-32-5 précité.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-44.753

Cour de cassation

à tout autre poste dans l'entreprise" à la suite de son accident du travail survenu le 22 octobre 1992 ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à Mme Valérie X..., ayant droit du salarié décédé, diverses indemnités en application des dispositions des articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2001) d'avoir condamné l'employeur à payer à Mme X... diverses sommes au titre des articles L. 122-32-6 et L.

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