Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-44.235
Cour de cassationLorsqu'une délégation unique des représentants du personnel est constituée dans une entreprise, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. Il en résulte que satisfait à l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail l'employeur qui a convoqué les membres titulaires et suppléants de la délégation unique pour examiner, en leur qualité de délégués du personnel, la situation de ce salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.710
Cour de cassationSelon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, à l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; il en résulte que le salarié peut soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.667
Cour de cassation; qu'en déclarant néanmoins le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, sans rechercher si compte tenu de l'état d'inaptitude totale du salarié d'une part et du contexte économique du licenciement d'autre part, la société ne justifiait pas de son incapacité à proposer à M. X... un quelconque poste adapté à sa situation, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.650
Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas été informé de son droit aux repos compensateurs ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-32-5, alinéa 2 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement en plus de celle prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.036
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-7, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de serveuse par l'EURL l'Ange Vin, sous contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 février 1997 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour accident de travail, le médecin du travail, par avis des 15 février et 1er mars 1999, l'a déclarée inapte à reprendre son emploi antérieur et apte à des fonctions de caissière, de préparation des tables sans manutention et sans travaux ménagers ; que le 2 mars 1999, son employeur lui a confié des tâches compatibles avec les prescriptions du médecin du travail, mais imposant une modification de ses horaires de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 00-21.862
Cour de cassationL'indemnité allouée en application de l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du Code du travail doit être calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.725
Cour de cassation'entretien ménager, ni port de charges lourdes ; qu'elle a été licenciée le 4 juin 1999, aux motifs de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour dire le licenciement nul et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.782
Cour de cassation; que par avis des 29 septembre et 5 novembre 1993, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son emploi ; qu'il a été licencié le 8 novembre 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que l'association employait plus de vingt salariés et qu'elle n'avait pas de délégué de personnel au moment du licenciement; qu'il ne pouvait donc être fait grief à l'employeur de ne pas avoir pris l'avis de délégués du personnel sur les mesures éventuelles de reclassement ; Attendu cependant, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.015
Cour de cassation1996; que l'employeur, en l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise, a alors licencié le salarié, le 23 septembre 1996, pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, ainsi que d'une prime de treizième mois pour l'année 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salariée une indemnité au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-43.947
Cour de cassationa été licencié par la société CEOM, en raison de son inaptitude au travail, médicalement constatée ; Sur le premier moyen Attendu que la société Coved Challenger fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2000) d'avoir dit qu'elle était l'employeur de M. X... à la date de son licenciement et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de préavis et de congés payés et d'une indemnité sur le fondement de l'article L 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, qu'il résulte du contrat signé le 16 décembre 1996 par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.560
Cour de cassationde reclassement ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeuse au paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 99-44.623
Cour de cassationL'avis des délégués du personnel prévu à l'article L. 122-32-5 du Code du travail sur le reclassement du salarié qui, victime d'un accident du travail, a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, doit être recueilli lorsque l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail. Il s'ensuit que n'ont pas été consultés conformément aux prévisions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail les délégués du personnel dont l'avis a été recueilli alors que le salarié n'a fait l'objet que du premier des deux examens médicaux exigés par l'article R. 241-51-1 du Code du travail en vue de faire constater son inaptitude.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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