Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 18
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-40.436
Cour de cassationLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-42.177
Cour de cassation; qu'ayant été licencié le 7 mai 1992, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir l'annulation de ce licenciement et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2000) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-41.054
Cour de cassationa été licenciée pour faute grave, le 29 juillet 1997 ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires et de diverses indemnités ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt énonce que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-42.229
Cour de cassationd'une part, l'employeur l'aurait licencié sans avoir demandé, comme il y était tenu, l'avis du médecin du travail sur son aptitude à occuper un poste existant au sein de l'entreprise, ni l'avis des délégués du personnel, en sorte qu'il n'aurait pas établi l'impossibilité du reclassement et aurait dû être condamné par application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail au paiement d'une indemnité qui ne soit pas inférieure à douze mois de salaire sans préjudice de l'indemnité spéciale de licenciement ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'arrêt que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.577
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de condamner l'employeur à lui payer une indemnité pour non-observation de la procédure requise, et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Mais attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen rend ces moyens sans objet, faute d'intérêt ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6, L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail et de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-44.718
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité pour le salarié d'exécuter son préavis ou son refus d'accepter un reclassement, s'il n'est pas abusif ce qui ne peut être le cas lorsqu'il y a modification du contrat de travail, ne le prive pas du bénéfice de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-32-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.668
Cour de cassationtravail qu'il occupait antérieurement à l'accident du travail dont il a été victime, par application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail constitue une rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit au profit du salarié à l'indemnité égale à douze mois de salaire prévue par l'article L. 122-32-7 du même Code ; qu'en décidant néanmoins que ce dernier texte n'était pas applicable au cas d'espèce, alors qu'il était précisément reproché à M. X... de ne pas avoir repris le paiement des salaires au profit de M. Y... à compter du second examen médical de reprise, et en décidant d'accorder une indemnité de 120 000 francs au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-41.508
Cour de cassation, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société SMATEC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-2 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-41.395
Cour de cassationque le salarié a été licencié le 16 juin 1995 pour faute grave consistant en son refus illégitime et abusif de la proposition de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir accordé que la somme de 274 977 francs au titre de l'indemnité égale à douze mois de salaires prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.025
Cour de cassationNabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.100
Cour de cassation1 / que le salarié a été déclaré, sans période de suspension, inapte par le médecin du travail à monter les meubles en étage, mais apte au poste de chauffeur livreur de commerce de meubles en gros, c'est-à-dire à son véritable poste dans l'entreprise ; que, dès lors, son licenciement, prononcé pour inaptitude physique médicalement reconnue, a été prononcé en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.279
Cour de cassationadministratif ou un poste de technico-commercial ; qu'après avoir vainement proposé au salarié un poste d'agent technique à Paris, l'employeur l'a licencié, le 18 juillet 1994, pour refus de ce poste ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et d'un rappel de prime d'ancienneté ; Sur la fin de non-recevoir présentée par la défense : Attendu que, dans son mémoire en défense, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.