Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées661
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-42.449

Cour de cassation

prévue à l'article L. 122-32-5 du Code du travail" alors que son licenciement en période de suspension lui donnait droit à un reclassement, dont la méconnaissance ouvrait droit à une indemnisation autonome de celle allouée en raison du licenciement entaché de nullité la cour d'appel a conjointement violé les articles L. 122-32-2, L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 122-32-7 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la salariée n'a pas sollicité devant la cour d'appel une indemnité sanctionnant l'absence de sa réintégration en conséquence de son licenciement nul ; que la cour d'appel qui n'était saisie que d'une demande en indemnité au titre de la violation par l'employeur de l'obligation de reclassement prévue à l'article L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.234

Cour de cassation

poste de travail par le médecin du travail ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 2 mars 1996, il a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, en violation des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, de l'article L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-46.285

Cour de cassation

2 / qu'en tout état de cause, qu'ayant retenu que le licenciement de M. X... ouvre droit à l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail égale au double de l'indemnité légale de l'article L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel en condamnant l'employeur au paiement d'une somme supérieure au montant résultant de l'application de ses dispositions et correspondant à celles de l'article L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.677

Cour de cassation

Le reclassement du salarié accidenté du travail doit s'opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, sans modification du contrat de travail. Si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat, en particulier une diminution de salaire, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de la refuser. S'analyse dès lors en un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail la décision unilatérale de l'employeur d'imposer au salarié reclassé une modification de sa rémunération.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-40.241

Cour de cassation

Attendu que Mme Y..., au service de la société SDP depuis le 23 mars 1993 en qualité de distributrice, a été licenciée pour faute grave le 23 novembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 1998) d'avoir rejeté ses demandes, en violation des articles L. 122-32-1, L. 122-32-4, L. 122-32-6 et L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.530

Cour de cassation

, l'employeur l'a licencié pour ce motif, le 6 décembre 1995 ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 1999) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-40.126

Cour de cassation

; qu'il a alors été licencié, le 20 septembre 1996, au motif que l'entreprise ne disposait d'aucun poste vacant compatible avec son état de santé ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement en application de l'article L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.346

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée. Il s'ensuit que l'administrateur judiciaire ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de la consultation du comité d'entreprise en application d'un plan de cession judiciairement prononcé.

225

Cour d'appel de Reims, 19 septembre 2001, 97/0294

Cour d'appel

, comme elle le fait à l'audience, alors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L.421-1 alinéa 2 du code précité et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Attendu que l'inobservation de cette formalité est sanctionnée par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire en vertu de l'article L.122-32-7 du code du travail réparant également le non respect de la procédure de licenciement ainsi que le fait pour l'employeur de n'avoir pas fait connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement. Attendu que Martino X... disposait d'un salaire mensuel de 9.200,00 francs par mois au moment de la rupture ; qu'il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive une somme de 110.400,00 francs.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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226

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.919

Cour de cassation

; que cet avis était confirmé le 2 octobre 1995 ; que le salarié a été licencié le 14 octobre 1995 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, sur le fondement de l'article L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.867

Cour de cassation

l'instance engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réintégration en raison de la nullité de son licenciement, de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.386

Cour de cassation

des élections et que de ce seul fait, il devait ainsi être condamné à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 122-32-5 et L.

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