Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées661
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 98-43.326

Cour de cassation

; qu'ayant refusé une seconde proposition qui lui avait été faite sans que les délégués du personnel aient été à nouveau consultés, M. X... a été licencié, le 9 juin 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du même Code que l'employeur doit consulter les délégués du personnel avant de proposer un poste de reclassement au salarié et qu'en cas de défaut du respect de cette formalité, l'employeur encourt les sanctions prévues à l'article L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-44.060

Cour de cassation

pu décider, procédant à la recherche prétendument omise, que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, ce qui aurait justifié le prononcé aux torts de l'employeur de la résolution du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du deuxième moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et en doublement de l'indemnité légale de licenciement par application de l'article L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-43.114

Cour de cassation

Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-5, L. 122-32-6, L. 122-32-7 et R.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.537

Cour de cassation

; que, le 8 décembre 1995, le médecin du Travail l'a déclarée apte à la reprise avec réserves ; que, le 29 décembre 1995, le médecin du Travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; que la salariée a été licenciée le 8 janvier 1996 pour inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la première branche du premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.925

Cour de cassation

X..., salarié de la société Cyjoco depuis vingt-quatre ans en qualité de peintre en bâtiment, a été licencié par celle-ci le 11 janvier 1994, pour motif économique, alors que son contrat de travail se trouvait suspendu en raison d'une rechute liée à un accident du travail survenu le 14 avril 1987 ; qu'estimant que son licenciement était non fondé, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er février 1999) d'avoir dit que la résiliation du contrat de travail de M. X... avait été prononcée en méconnaissance de l'article L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.186

Cour de cassation

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé d'insuffisance de motivation, le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait ou de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la nature même de l'activité de l'employeur peut s'opposer au reclassement du salarié inapte à reprendre son travail ; que la société Bretagne Desosse soutenait à cet égard que sa qualité de prestataire de services plaçant des ouvriers désosseurs et pareurs chez ses clients s'opposait au reclassement de M. Y...

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-42.670

Cour de cassation

de chauffeur, apte sous réserve à un poste de cariste ; que le salarié a été licencié le 30 juillet 1996 pour impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 23 mars 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité par application de l'article L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.057

Cour de cassation

; qu'elle a été victime le 4 janvier 1996 d'un accident du travail et que le médecin du Travail, à la suite d'un second examen, l'a déclarée, le 8 juillet 1996, inapte à la reprise de son poste de travail ; que l'employeur l'a licenciée par lettre du 28 septembre 1996 en raison de son inaptitude ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du code du travail alors, selon le moyen : 1 ) qu'en inversant la charge de la preuve la cour d'appel a violé l'article L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.758

Cour de cassation

; qu'il en résulte que la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, qualifier de visite de reprise en application des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail les examens médicaux dont a bénéficié, les 16 mai 1991 et 13 juin 1991 le salarié devant le médecin du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnité par application de l'article L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.361

Cour de cassation

Les dispositions statutaires et spécialement la note complémentaire à l'article 55 de la réglementation du personnel navigant de la société Air France, relatif au reclassement au sol, ne permettent pas de placer en congé sans solde un salarié dont l'inaptitude définitive au vol n'a pas été déclarée par le conseil médical de l'aéronautique civile ; il en résulte que la mise en congé sans solde d'un salarié constitue une rupture du contrat de travail analysée en un licenciement.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.051

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur les deux moyens réunis de ce pourvoi : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de faire droit à la demande du salarié concernant la première de ces indemnités dans la mesure où l'employeur ne pouvait résilier le contrat à durée déterminée que s'il justifiait soit d'une faute grave soit d'un cas de force majeur en application de l'article L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.263

Cour de cassation

1995 inapte à son emploi ; que le salarié a été licencié le 19 juillet 1995 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la première branche du premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'indemnité par application de l'article L.

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