Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées661
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.170

Cour de cassation

devant les conseillers rapporteurs ; qu'en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si l'impossibilité de reclasser le salarié ne résultait pas de la nature même et du nombre restreint des emplois existant au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; 2 / que la formalité prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail (obligation de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement) ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions prévues à l'article L.

242

Cour d'appel de Nîmes, 16 janvier 2001, 1999/2341

Cour d'appel

MÉDITERRANÉE, le 24 avril 1980, en qualité d'ouvrier de fabrication. Après avoir été reconnu partiellement inapte à l'exercice de sa profession par le médecin du travail le 4 juillet 1997, ce salarié a été licencié le 15 juillet 1997, par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 17 juillet suivant. Contestant cette décision et réclamant diverses sommes, notamment au titre des dispositions de l'article L.122-32-7 du Code du travail, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 20 octobre 1997. Par jugement prononcé le 4 février 1999, cette juridiction a : - Débouté Monsieur Mohamed X... de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la S.N.C. B.D.I. MÉDITERRANÉE de sa demande reconventionnelle, - Mis les dépens à la charge de Monsieur X....

LicenciementMédecine du travail+1
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243

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.151

Cour de cassation

que lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré, le 15 juillet 1996, inapte aux postes existants dans l'entreprise, avec mention du danger immédiat ; que le salarié a été licencié le 25 juillet 1996 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts par application de l'article L 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les règles légales protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont applicables que lorsque l'inaptitude physique du salarié motivant son licenciement résulte de cet accident ou de cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette…

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.041

Cour de cassation

que l'employeur, se plaignant de la mauvaise qualité du travail accompli depuis lors, l'a licencié pour insuffisance professionnelle, le 6 mars 1995 ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour violation des dispositions des articles L. 122-32-2 et L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.612

Cour de cassation

L'article 523 de la réglementation du personnel navigant de la compagnie nationale Air France prévoit que lorsque la perte de licence pour inaptitude physique définitive intervient après 50 ans, âge d'ouverture du droit à la retraite, elle entraîne la rupture du contrat de travail, sans aucune distinction selon l'origine de l'inaptitude ; la mise à la retraite d'un salarié opérée dans ces conditions, conformément au statut du personnel d'Air France, dérogatoire au droit commun, remplit l'intéressé de ses droits.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-43.833

Cour de cassation

kg et un travail sur échelle, l'a déclaré le 21 mai suivant inapte à tout poste de l'entreprise ; que le salarié a été licencié le 13 juin 1996 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 avril 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié sur le fondement de l'article L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.991

Cour de cassation

du fait de l'employeur pour manquement à l'obligation prévue à l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de douze mois de salaires prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, 1 ) que se conforme aux dispositions de l'article L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.056

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la rupture abusive du contrat de travail : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-44.163

Cour de cassation

du dos ou de positions courbées en avant" ; que le salarié a été licencié le 11 janvier 1995 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que la société AGS Rhône Alpes faisait valoir dans ses conclusions que le reclassement du salarié devait, aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, s'effectuer dans un emploi existant dans l'entreprise et que la société ne disposait pas de poste autonome et individualisé pouvant convenir à M. X...

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.075

Cour de cassation

date du 6 mai 1993 ; qu'il a été déclaré consolidé le 13 avril 1995 ; que le médecin du travail l'a déclaré, à cette même date, inapte définitif à la reprise du travail ; que le salarié a été licencié le 15 mai 1995 pour inaptitude définitive au travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié de dommages et intérêts par application de l'article L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.399

Cour de cassation

de sa carrière, ses demandes de rappel de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, que le salarié a été victime de harcèlement sous diverses formes, brimades, sanctions abusives, calomnies, insultes, violences et pour finir licenciement abusif ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-24-4, L. 900-3, L. 122-32-7 et L. 122-14 du Code du travail, l'article 34 du Code civil, les articles L. 225-1, L.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.353

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que l'accident survenu à Mme Y... est un accident de trajet et la débouter, en conséquence, de ses demandes tendant au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce, notamment, que l'accident du travail est celui survenu au temps et au lieu de travail ; que la déclaration d'accident de travail de Mme X... porte les mentions suivantes : "Trajet aller travail rue Jean Perrin" et "a glissé sur le trottoir et son pied a heurté la marche du trottoir" ; que Mme X...

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