Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées661
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.273

Cour de cassation

que le salarié a été licencié, le 7 juillet 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 25 février 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité prévue à l'article L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.997

Cour de cassation

avait atteint l'âge de 55 ans le 20 mai 1987 ; qu'estimant que cette décision était intervenue de manière anticipée et irrégulière, alors qu'il était en arrêt de travail dû à un accident du travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de licenciement et de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 1998), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté ses demandes, en violation de l'article L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.171

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident du salarié, qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir accordé une somme représentant douze mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, alors, selon les moyens, d'une part, que cette somme aurait dû lui être accordée au titre de l'article L. 122-32-7 de ce Code ; qu'en effet dans son arrêt précédent du 18 mars 1997, la même cour d'appel, dans le même litige, avait rappelé que la lettre de licenciement visant l'article L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.032

Cour de cassation

application de la législation protectrice des accidentés du travail, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait admettre que le contrat de travail n'était plus suspendu depuis la fin du dernier arrêt de travail et que la rupture était intervenue après cette suspension, pour refuser de faire application des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail alors que l'employeur n'avait pas organisé, dès la reprise du travail par le salarié, la visite de reprise obligatoire fixée par l'article R.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-40.621

Cour de cassation

; alors, 2 / que le médecin du travail ayant écrit à la société Piani dès le 2 juin 1995 pour lui indiquer que la reprise de M. X... semblait difficile et lui demander de réfléchir au reclassement de l'intéressé dans un emploi plus adapté à ses capacités (sans effort physique important et sans port de charges lourdes), ainsi que le faisait valoir ladite société dans ses conclusions d'appel, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-32-5 et L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-40.991

Cour de cassation

qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 17 décembre 1991, il a été déclaré inapte à tout travail par le médecin du travail le 23 avril 1993 ; qu'après avoir été licencié par lettre du 3 juin 1993, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 1er et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-41.166

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de la consultation du comité d'entreprise en l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-41.565

Cour de cassation

, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de la loi du 7 janvier 1981 ; qu'en conséquence, la cour d'appel qui, tout en constatant que la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté les arrêts de travail de M. X... au titre de la législation des accidents du travail, a fait pour autant bénéficier M. X... des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-32-5 et L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.022

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié qui est licencié au cours d'un arrêt de travail pour accident du travail doit bénéficier de la même protection que celle qui est accordée au salarié licencié en violation des dispositions des articles L. 122-32-4 ou L. 122-32-5, 4 et 5 alinéas du Code du travail ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-41.556

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d'un accident du travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par le même article, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé. Un salarié, ayant été déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d'un accident du travail, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur ne pouvait dès lors le licencier pour motif économique sans méconnaître ces dispositions.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.001

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les créances du salarié étaient constituées de rappels de salaire, d'un complément d'indemnité légale de licenciement, de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence prévue par la convention collective applicable à la relation de travail et d'une indemnité due sur le fondement de l'article L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-44.947

Cour de cassation

; que, par lettre du 9 décembre 1992, il a été licencié du fait de l'impossibilité pour la société Naegelen-Mangold de le reclasser au sein de l'entreprise, faute d'emploi compatible avec son incapacité ; Attendu que la société Naegelen-Mangold fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé qu'après son arrêt de travail, M. X...

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