Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.997

Arrêt du 14 juin 2000Pourvoi n° 98-41.997

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 1998), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté ses demandes, en violation de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, des articles 114 et 115 du règlement statutaire PS 52 de la SNCF concernant les agents travaillant en déplacement, au.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Et attendu, ensuite, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'accident dont a été victime le salarié le 9 décembre 1985 était un accident du trajet que le règlement statutaire PS 10 C n'assimilait à l'accident du travail qu'au regard de la réparation en matière de sécurité sociale et qu'il en résultait que les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants n'étaient pas applicables; que le moyen ne saurait être accueilli.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre et chambre sociale réunies), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... Chambéry,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., au service de la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) depuis le 27 juillet 1959, a été victime le 9 décembre 1985, d'un accident de la circulation ayant occasionné un arrêt de travail ; que, le 13 février 1987, alors qu'il était toujours en arrêt de travail, la SNCF lui a notifié sa mise à la retraite à compter du 1er juin 1987, puisqu'il avait atteint l'âge de 55 ans le 20 mai 1987 ; qu'estimant que cette décision était intervenue de manière anticipée et irrégulière, alors qu'il était en arrêt de travail dû à un accident du travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de licenciement et de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du code du travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 1998), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté ses demandes, en violation de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, des articles 114 et 115 du règlement statutaire PS 52 de la SNCF concernant les agents travaillant en déplacement, au motif que l'accident de trajet était survenu en service, au prix d'une dénaturation de faits en raison de remise à la cour d'appel de pièces non conformes à leur original, et de défaut dans le caractère contradictoire des débats ;

Mais attendu, d'abord, que le grief de dénaturation des faits ne donne pas ouverture à cassation ;

Et attendu, ensuite, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'accident dont a été victime le salarié le 9 décembre 1985 était un accident du trajet que le règlement statutaire PS 10 C n'assimilait à l'accident du travail qu'au regard de la réparation en matière de sécurité sociale et qu'il en résultait que les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants n'étaient pas applicables ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372383cd5801467740ac75

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372383cd5801467740ac75.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.