Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées661
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.019

Cour de cassation

un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en affirmant que la société T.M.G. ne démontrait pas qu'elle était dans l'impossibilité de proposer à M. X... un emploi adapté à ses capacités, sans rechercher si un tel emploi existait au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors que l'avis du médecin du travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ; qu'en déduisant de l'avis du médecin du travail que la société P.V.S. appartenant au même groupe que la société T.M.G., aurait dû proposer à M. X... un emploi de gardiennage qui était, en réalité, totalement inadapté à ses capacités, la cour d'appel a violé l'article L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-44.876

Cour de cassation

ayant désorganisé l'entreprise, sans rechercher elle-même s'il existait une cause réelle et sérieuse à son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a prononcé aucune condamnation contre l'employeur sur le fondement des articles L. 122-32-4 et L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-43.615

Cour de cassation

du poste ou de réadaptation du salarié avaient été faites, la cour d'appel ne pouvait pas sanctionner la société TCGM qui avait mis en demeure le salarié de reprendre ses anciennes fonctions ; qu'ainsi, la cour d'appel a, d'une part, violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail et, d'autre part, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-7 du même Code ; Mais attendu qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas été réintégré dans un emploi similaire à celui qu'il exerçait et pour lequel il avait été déclaré apte ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TCGM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TCGM à payer à M. X...

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.447

Cour de cassation

; que le 20 décembre 1993, il a été victime d'un accident du travail et licencié le 8 février 1995 en raison de son inaptitude totale et définitive à tout poste au sein de l'entreprise ; qu'estimant que l'employeur avait agi avec précipitation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que la société Spame fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juillet 1997) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-44.154

Cour de cassation

; qu'ayant été déclaré inapte à reprendre ses fonctions par le médecin du Travail, il a été licencié le 14 novembre 1995 en raison de l'impossibilité de le reclasser ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que la société UAP fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que l'employeur avait, dès l'origine, tenu le reclassement du salarié pour impossible, privant ainsi ce dernier du bénéfice de la procédure prévue par l'article L.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.752

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié le 11 septembre 1995 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué ( Poitiers, 14 octobre 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X..., des sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement, sous déduction des sommes déjà versées, et au titre de l'indemnité minimale de douze mois de salaires prévue par l'article L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.581

Cour de cassation

; que le salarié licencié dans ces conditions a droit non seulement à la réparation du préjudice subi s'il ne sollicite pas sa réintégration, mais encore à l'indemnité légale de licenciement, ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en ne reconnaissant pas à M. X..., lequel sollicitait une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire en se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, le droit de percevoir une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sans préjudice des dommages-intérêts lui étant dus au titre de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.348

Cour de cassation

sur le fondement de l'alinéa 1 ; Mais attendu, que l'alinéa 4 de l'article 122-32-5 du Code du travail renvoyant aux dispositions prévues par les alinéas précédents, le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-8 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.040

Cour de cassation

Attendu que la société Europropr Enseigne le Diamant fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1997) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que Mme X... avait été indemnisée "au titre de la maladie... du 2 juin 1991 au 6 avril 1992", viole les dispositions des articles L. 122-32-4, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que les arrêts de travail de la salariée au cours de ladite période du 2 juin 1991 au 6 avril 1992 étaient des absences consécutives à un accident de travail qui donnaient droit en conséquence à l'intéressée au bénéficie des indemnités liées au licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.436

Cour de cassation

; qu'estimant cette mesure injustifiée, il a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que le Centre médico-chirurgical Foch fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1997), de l'avoir condamné à payer à M. X... les sommes de 15 814,04 francs, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 581,40 francs, à titre de congés payés sur préavis, de 94 884,24 francs, à titre d'indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, et de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir en outre confirmé le jugement du 26 juin 1995 du conseil de prud'hommes de Nanterre, en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. X...

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