Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.581
Arrêt du 12 janvier 2000Pourvoi n° 97-45.581
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1997) d'avoir uniquement condamné l'employeur à lui verser la somme de 79 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui n'était pas saisie d'une demande en paiement d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement n'avait pas à se prononcer sur la condamnation de l'employeur au paiement d'une telle indemnité; que le moyen ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Coriolan For Men, société anonyme, dont le siège est ... Croix Rouge, 75006 Paris,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 25 septembre 1989 en qualité de retoucheur-vendeur par la société Coriolan For Men, a été licencié le 22 mai 1992 pour motif économique alors qu'il se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 23 mars 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1997) d'avoir uniquement condamné l'employeur à lui verser la somme de 79 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; que le salarié licencié dans ces conditions a droit non seulement à la réparation du préjudice subi s'il ne sollicite pas sa réintégration, mais encore à l'indemnité légale de licenciement, ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en ne reconnaissant pas à M. X..., lequel sollicitait une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire en se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, le droit de percevoir une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sans préjudice des dommages-intérêts lui étant dus au titre de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-9 dudit Code ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas saisie d'une demande en paiement d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement n'avait pas à se prononcer sur la condamnation de l'employeur au paiement d'une telle indemnité ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372371cd58014677409d59
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372371cd58014677409d59.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2000.
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