Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.098
Cour de cassation'article L. 122-32-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur avait fait valoir dans ses écritures d'appel que la salariée, licenciée le 5 juillet 1994, avait retrouvé un emploi dès le 1er octobre suivant et qu'elle n'avait pas subi le préjudice qui avait été évalué à 12 mois de salaire par les premiers juges, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'en substituant, au fondement de la condamnation de l'employeur, les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail à celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-45.177
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que la société Les Nouveaux Constructeurs soulève l'irrecevabilité du moyen présenté par M. X... comme nouveau et mélangé de fait et de droit, aux motifs qu'à aucun moment, il n'a été fait mention, dans les conclusions d'appel du salarié, d'une demande d'indemnité fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, les seuls chefs de demande concernant uniquement des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail et pour résistance abusive ; Mais attendu que l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-46.091
Cour de cassation; que par lettres des 8 et 15 décembre 1997 l'employeur l'a informée de ce qu'il considérait les contrats de travail rompus à l'initiative de la salariée depuis juillet 1993 en l'absence de justification des prolongations de l'arrêt de travail initial ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment d'une demande de dommages et intérêts par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-42.727
Cour de cassation'ont rendu ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'après débat devant le juge chargé d'instruire l'affaire, l'arrêt a été prononcé par l'un des juges qui en avaient délibéré ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'encourt pas la critique du moyen ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... avait une cause économique et non un motif inhérent à sa personnne et le débouter de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel retient qu en mai 1993, l arrêt de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-41.314
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié, déclaré par le médecin du Travail à l'issue de la visite de reprise prévue à l'article R. 241-51, alinéas 1 à 3, du Code du travail, apte pour une reprise avec mi-temps thérapeutique pendant un mois sur un poste sédentaire, prononcé sans que l'employeur ne mette en oeuvre une procédure de reclassement ouvre droit pour l'intéressé à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 97-40.835
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article R. 241-51, alinéa 1er, du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du Travail après certaines absences pour raisons médicales. Le classement en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation. Il en résulte que, si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du Travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande. Le refus de l'employeur d'y faire procéder s'analyse en un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.074
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de complément de salaire pour les mois de septembre et octobre 1992, à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés et à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 96-45.801
Cour de cassation; qu'il a été licencié par lettre expédiée le 8 juillet 1991 pour insuffisance professionnelle grave et a passé la visite médicale de reprise auprès du médecin de travail le 9 juillet 1991 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités et de dommages et intérêts en application des articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des grands magasins Galeries Lafayette fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au versement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, d'une part qu'ayant constaté que le salarié avait fondé ses demandes sur les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-32-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.404
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne remplissait pas, pour l'année 1992, ces conditions, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et le débouter, en conséquence, de sa demande en indemnité par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.404
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne remplissait pas, pour l'année 1992, ces conditions, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et le débouter, en conséquence, de sa demande en indemnité par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.911
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société A.O.C.F., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la dernière branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-41.484
Cour de cassationde diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la société Sazias fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 1996) d'avoir dit que l'inaptitude de M. X... avait pour origine un accident du travail, en méconnaissance des dispositions des articles R. 241-51, L. 122-32-6 et L.
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Méthode et périmètre
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