Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées661
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.098

Cour de cassation

'article L. 122-32-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur avait fait valoir dans ses écritures d'appel que la salariée, licenciée le 5 juillet 1994, avait retrouvé un emploi dès le 1er octobre suivant et qu'elle n'avait pas subi le préjudice qui avait été évalué à 12 mois de salaire par les premiers juges, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'en substituant, au fondement de la condamnation de l'employeur, les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail à celles de l'article L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-45.177

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que la société Les Nouveaux Constructeurs soulève l'irrecevabilité du moyen présenté par M. X... comme nouveau et mélangé de fait et de droit, aux motifs qu'à aucun moment, il n'a été fait mention, dans les conclusions d'appel du salarié, d'une demande d'indemnité fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, les seuls chefs de demande concernant uniquement des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail et pour résistance abusive ; Mais attendu que l'application de l'article L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-46.091

Cour de cassation

; que par lettres des 8 et 15 décembre 1997 l'employeur l'a informée de ce qu'il considérait les contrats de travail rompus à l'initiative de la salariée depuis juillet 1993 en l'absence de justification des prolongations de l'arrêt de travail initial ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment d'une demande de dommages et intérêts par application de l'article L.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-42.727

Cour de cassation

'ont rendu ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'après débat devant le juge chargé d'instruire l'affaire, l'arrêt a été prononcé par l'un des juges qui en avaient délibéré ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'encourt pas la critique du moyen ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... avait une cause économique et non un motif inhérent à sa personnne et le débouter de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel retient qu en mai 1993, l arrêt de travail de M. X...

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-41.314

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié, déclaré par le médecin du Travail à l'issue de la visite de reprise prévue à l'article R. 241-51, alinéas 1 à 3, du Code du travail, apte pour une reprise avec mi-temps thérapeutique pendant un mois sur un poste sédentaire, prononcé sans que l'employeur ne mette en oeuvre une procédure de reclassement ouvre droit pour l'intéressé à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 97-40.835

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article R. 241-51, alinéa 1er, du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du Travail après certaines absences pour raisons médicales. Le classement en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation. Il en résulte que, si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du Travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande. Le refus de l'employeur d'y faire procéder s'analyse en un licenciement.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.074

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de complément de salaire pour les mois de septembre et octobre 1992, à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés et à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 96-45.801

Cour de cassation

; qu'il a été licencié par lettre expédiée le 8 juillet 1991 pour insuffisance professionnelle grave et a passé la visite médicale de reprise auprès du médecin de travail le 9 juillet 1991 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités et de dommages et intérêts en application des articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des grands magasins Galeries Lafayette fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au versement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, d'une part qu'ayant constaté que le salarié avait fondé ses demandes sur les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-32-7 et L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.404

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne remplissait pas, pour l'année 1992, ces conditions, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et le débouter, en conséquence, de sa demande en indemnité par application de l'article L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.404

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne remplissait pas, pour l'année 1992, ces conditions, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et le débouter, en conséquence, de sa demande en indemnité par application de l'article L.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.911

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société A.O.C.F., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la dernière branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-41.484

Cour de cassation

de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la société Sazias fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 1996) d'avoir dit que l'inaptitude de M. X... avait pour origine un accident du travail, en méconnaissance des dispositions des articles R. 241-51, L. 122-32-6 et L.

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