Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 25

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées661
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.547

Cour de cassation

La circonstance que le salarié se trouve, à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, ne s'oppose pas à ce que le médecin du Travail se prononce dans le cadre de la visite de reprise telle que prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à l'accident du travail dont il a été victime. Il en résulte qu'il appartient à l'employeur, à l'issue du délai d'un mois à compter du second examen médical ayant constaté l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé, de reprendre le paiement des salaires du salarié ni reclassé dans l'entreprise ni licencié.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.498

Cour de cassation

matériel, outre une somme en réparation de son préjudice moral du fait du dénigrement systématique de son ancien employeur qui ne lui a pas permis de retrouver un emploi : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.661

Cour de cassation

; que, par avis du 11 octobre 1994, confirmé le 19 octobre suivant, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec réserves et dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que le salarié a été licencié le 3 novembre 1994 en raison de l'impossibilité de son reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts par application de l'article L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.717

Cour de cassation

mi-assis mi-debout, sans port de charges, ni déplacement, ni posture pénible ; qu'il a été licencié le 14 mars 1994 aux motifs de sa mise en invalidité et de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages et intérêts par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1996) de l'avoir condamné à payer aux héritiers du salarié décédé une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que c'est à la demande expresse de M.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-45.800

Cour de cassation

; que l'employeur l'a licencié le 25 octobre 1993 en raison de son inaptitude ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme en application des articles L. 122-32-5 alinéas 2 et 4, L. 122-32-7 et R.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-44.843

Cour de cassation

L'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique à une cession totale ou partielle d'entreprise intervenue dans le cadre de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 et il n'y est dérogé que dans les limites fixées par l'article 63 de ladite loi ; aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan de redressement indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, d'où il suit qu'une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire n'a pas à être dressée et serait en toute hypothèse dépourvue d'effet.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.879

Cour de cassation

d'un travail assis permanent, la salariée a pris acte, le 16 février 1993, de la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail par application des articles L. 122-32-6 et L.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-44.840

Cour de cassation

; que la juridiction prud'homale a été saisie à nouveau d'une requête en omission de statuer ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'ayant condamné l'employeur à réparer le préjudice subi par la salariée du fait de la nullité du licenciement, cette dernière ne pouvait prétendre aux indemnités prévues aux articles L 122-32-6 et L 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, cependant, que si les indemnités prévues par les articles L 122-32-6 et L 122-32-7 du Code du travail ne sont pas dues en cas de licenciement prononcé en violation de l'article L 122-32-2 du même code, le salarié qui n'a pas demandé sa réintégration peut prétendre à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait,…

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.284

Cour de cassation

; que le salarié saisissait la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts ne pouvant être inférieurs à 12 mois de salaires, en faisant valoir que ses arrêts de travail étaient justifiés par une maladie professionnelle et que la rupture était abusive ; Attendu que pour décider d'écarter l'application des articles L. 122-32-4 à L. 122-32-7 du Code du travail et allouer au salarié des dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 95-44.245

Cour de cassation

L. 122-32-5 du Code du travail correspondant aux salaires qu'il aurait pu percevoir depuis l'arrêt du versement des indemnités journalières jusqu'à la date de notification de l'arrêt période pendant laquelle son contrat de travail, du fait de l'annulation de son licenciement par le conseil de prud'hommes, a été maintenu et celui sanctionné par l'article L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.428

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° M 96-45.842 et n° M 96-45.428 ; Attendu que M. Z..., employeur de M. X..., a été condamné par jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil rendu le 15 décembre 1993 à lui payer différentes sommes à titre d'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, d'indemnité de préavis et de dommages intérêts pour non-remise depuis le 3 mars 1992 du certificat de travail ; que M. Z... a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 9 septembre 1994 et que M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que l'AGS a garanti le paiement des créances de rupture de M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
Enregistrer Lire
300

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-43.315

Cour de cassation

Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du Travail ; Attendu que M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-32-7

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.