Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 97-40.006
Cour de cassationrefus de réintégration de son poste ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 1996) d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Isover Saint-Gobain a effectivement respecté les termes de l'article L. 122-32-4 du Code du travail applicable en l'espèce, qui prévoit que : "A l'issue des périodes de suspension le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente" ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-45.814
Cour de cassationque le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 16 juillet 1991 ; qu'il a été licencié le 19 juillet suivant pour impossibilité de reclassement ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 1996) d'avoir, infirmant la décision de première instance, dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.769
Cour de cassation; que par avis du 24 mars 1993 confirmé le 7 avril 1993, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise au poste de chauffeur poids lourd sans port de charges lourdes ; qu'il a été licencié le 19 juin 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1996) de l'avoir condamné à verser au salarié une somme au titre des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.811
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que le salarié a repris le travail sans avoir été soumis à la visite médicale prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail, décide exactement que le licenciement a été prononcé en cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail dont l'intéressé a été victime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.984
Cour de cassationde l'entreprise mais à l'intérieur du groupe d'entreprises Bouygues auquel il n'était pas contesté que la société appartenait ; que par ces motifs non critiqués, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa dernière branche et sur le second moyen réunis : Vu les articles L 122-32-6 et L 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts par application de l'article L 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que le licenciement du salarié étant sans cause réelle et sérieuse, il pouvait prétendre au paiement desdites indemnités ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-42.070
Cour de cassationayant occasionné un arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 1994 ; qu'ayant été déclarée inapte à tous postes existant dans l'entreprise, elle a été licenciée le 4 août 1994 pour inaptitude et échec du reclassement tenté ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 février 1996) d'avoir rejeté sa demande d'indemnités fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.450
Cour de cassation; que, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du Travail l'a déclaré, les 28 mars 1994 et 13 avril suivant, apte à la conduite des camions poids lourds mais inapte à un port de charges supérieures à 4 kg avec le bras droit ; qu'il a été licencié le 13 mai 1994 pour impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnité par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.025
Cour de cassationde Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, prévoyant le versement de 12 mois de salaire minimum, alors, selon le moyen, que la cour d'appel en confirmant la décision des premiers juges quant au montant des dommages-intérêts alloués au salarié, n'a pas répondu à la demande de celui-ci fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.584
Cour de cassationdont il réclamait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 96-45.303 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1996) de l'avoir, au vu du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à M. X..., condamné à payer sur le fondement des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail différentes sommes à titre d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail, lequel conformément à l'article L. 121-1 du Code du travail est soumis aux règles de droit commun, est admise par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.655
Cour de cassation; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si l'employeur n'avait pas eu connaissance ou conscience, au moment de la rupture du contrat de travail, de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail de sa salariée ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-43.168
Cour de cassationle poste de reclassement proposé; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité liées à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l''indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail en ce qu'il a considéré que la société Casino France avait satisfait aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail en formulant une proposition de reclassement à M. X..., alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté que la société Casino France a proposé le 15 juillet 1991 à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-43.157
Cour de cassationque la somme de 40 000 francs à titre d'indemnité, alors, selon les moyens, premièrement, que, comme l'avait fait le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a considéré que le licenciement intervenu en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail était nul, mais qu'à l'inverse du conseil de prud'hommes, elle n'a pas retenu l'indemnisation fixée par l'article L. 122-32-7 du Code du travail à 12 mois de salaire minimum; qu'il y a là une contradiction; que si le licenciement est considéré comme prononcé en violation de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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