Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées661
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-43.024

Cour de cassation

Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-40.043

Cour de cassation

par lui-même de son obligation de reclassement, et en cas de difficulté, il lui appartient de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail; que l'arrêt confirmatif attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle s'agissant de la légalité de la décision déférée à sa censure au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail; qu'en effet, en écartant la démonstration de M. X...

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.283

Cour de cassation

qu'après avoir refusé ce qu'elle considérait être une modification de son contrat de travail, la salariée a pris acte, le 15 novembre 1991, de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à l'employeur; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 29 juillet 1992, de diverses demandes liées notamment à la rupture de son contrat de travail en application des articles L. 122-32-6 et L.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40.892

Cour de cassation

forte de la main droite, le poste de pompiste paraissant adapté ; que le 18 avril 1993, l'employeur l'a licenciée en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de lui proposer un reclassement; qu'estimant cette mesure injustifiée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-40.579

Cour de cassation

à la Direction départementale du travail qui lui préciserait les droits auxquels il pourrait prétendre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas porté à la connaissance du salarié les motifs qui s'opposaient à son reclassement, et que si ce dernier ne pouvait prétendre, en raison de l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer un autre emploi, à l'indemnité prévue à l'article L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-42.508

Cour de cassation

a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 13 février 1996 dans une instance l'opposant à M. Y... ; Attendu que l'arrêt, ayant constaté que le licenciement était intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail, a exactement énoncé que la rupture ne relevait d'aucun des cas visés à l'article L. 122-32-7 du Code du travail et que les dommages-intérêts prévus par ce texte ne pouvaient être alloués en l'espèce; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-44.568

Cour de cassation

avait été embauché ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le chantier pour lequel avait été embauché le salarié n'était pas terminé au moment du licenciement et que des travailleurs intérimaires avaient été embauchés pour effectuer les travaux qu'il effectuait auparavant; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer au salarié une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé qu'il y a lieu de rechercher à quelle date a été prononcé le licenciement, dans la mesure où M. Z...

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-40.743

Cour de cassation

1992; qu'ayant été licencié pour motif économique par lettre du 14 décembre 1992, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bri production fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail des dommages-intérêts pour licenciement abusif d'un salarié bénéficiant de la législation protectrice des victimes d'accident du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, la société Bri production faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que la référence aux capacités physiques de M. X...

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-42.946

Cour de cassation

que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail; que c'est dès lors, à bon droit, que la cour d'appel a décidé que la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail devait entraîner sa condamnation au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SNIG Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SNIG Rhône-Alpes à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.913

Cour de cassation

Sans se prononcer sur la légalité de la réglementation du personnel navigant de la compagnie nationale Air France et sans écarter l'application de cette réglementation dont l'article 1112 prévoit que la médecine du Travail est régie par les dispositions du Code du travail, une cour d'appel décide à bon droit que cette réglementation ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, qui ne la contredisent pas.

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