Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 27
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-43.024
Cour de cassationTexier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-40.043
Cour de cassationpar lui-même de son obligation de reclassement, et en cas de difficulté, il lui appartient de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail; que l'arrêt confirmatif attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle s'agissant de la légalité de la décision déférée à sa censure au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail; qu'en effet, en écartant la démonstration de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-41.832
Cour de cassationUn employeur ne peut renoncer unilatéralement à l'exécution d'une clause de non-concurrence dès lors qu'aucune possibilité de renonciation n'est prévue dans le contrat de travail et que cette clause est stipulée aussi bien en faveur de l'employeur que du salarié en raison de sa contrepartie financière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.283
Cour de cassationqu'après avoir refusé ce qu'elle considérait être une modification de son contrat de travail, la salariée a pris acte, le 15 novembre 1991, de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à l'employeur; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 29 juillet 1992, de diverses demandes liées notamment à la rupture de son contrat de travail en application des articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40.892
Cour de cassationforte de la main droite, le poste de pompiste paraissant adapté ; que le 18 avril 1993, l'employeur l'a licenciée en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de lui proposer un reclassement; qu'estimant cette mesure injustifiée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-40.579
Cour de cassationà la Direction départementale du travail qui lui préciserait les droits auxquels il pourrait prétendre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas porté à la connaissance du salarié les motifs qui s'opposaient à son reclassement, et que si ce dernier ne pouvait prétendre, en raison de l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer un autre emploi, à l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-41.570
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Nikinter Intermarché, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-42.508
Cour de cassationa formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 13 février 1996 dans une instance l'opposant à M. Y... ; Attendu que l'arrêt, ayant constaté que le licenciement était intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail, a exactement énoncé que la rupture ne relevait d'aucun des cas visés à l'article L. 122-32-7 du Code du travail et que les dommages-intérêts prévus par ce texte ne pouvaient être alloués en l'espèce; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-44.568
Cour de cassationavait été embauché ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le chantier pour lequel avait été embauché le salarié n'était pas terminé au moment du licenciement et que des travailleurs intérimaires avaient été embauchés pour effectuer les travaux qu'il effectuait auparavant; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer au salarié une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé qu'il y a lieu de rechercher à quelle date a été prononcé le licenciement, dans la mesure où M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-40.743
Cour de cassation1992; qu'ayant été licencié pour motif économique par lettre du 14 décembre 1992, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bri production fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail des dommages-intérêts pour licenciement abusif d'un salarié bénéficiant de la législation protectrice des victimes d'accident du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, la société Bri production faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que la référence aux capacités physiques de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-42.946
Cour de cassationque mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail; que c'est dès lors, à bon droit, que la cour d'appel a décidé que la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail devait entraîner sa condamnation au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SNIG Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SNIG Rhône-Alpes à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.913
Cour de cassationSans se prononcer sur la légalité de la réglementation du personnel navigant de la compagnie nationale Air France et sans écarter l'application de cette réglementation dont l'article 1112 prévoit que la médecine du Travail est régie par les dispositions du Code du travail, une cour d'appel décide à bon droit que cette réglementation ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, qui ne la contredisent pas.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.