Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.508

Arrêt du 9 avril 1998Pourvoi n° 96-42.508

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'arrêt, ayant constaté que le licenciement était intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail, a exactement énoncé que la rupture ne relevait d'aucun des cas visés à l'article L. 122-32-7 du Code du travail et que les dommages-intérêts prévus par ce texte ne pouvaient être alloués en l'espèce; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre et Chambre sociale réunies), au profit de M. Charles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 13 février 1996 dans une instance l'opposant à M. Y... ;

Attendu que l'arrêt, ayant constaté que le licenciement était intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail, a exactement énoncé que la rupture ne relevait d'aucun des cas visés à l'article L. 122-32-7 du Code du travail et que les dommages-intérêts prévus par ce texte ne pouvaient être alloués en l'espèce;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372320cd58014677405be9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372320cd58014677405be9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.