Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 28

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées661
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-45.456

Cour de cassation

qu'estimant que la société Viskase venait aux droits de la société Novacel et qu'elle n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le nouvel employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-32-10 du Code du travail, en cas de poursuite du même contrat de travail, peu important que la poursuite de ce contrat n'intervienne pas dans le cadre légal de l 'article L.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 96-42.896

Cour de cassation

qu'au surplus, l'employeur ne peut faire état de l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail qu'en justifiant de circonstances indépendantes de l'état de santé du salarié; que le licenciement de M. X..., intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail ouvre droit, non au bénéfice des dispositions des articles L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 122-14-4 du Code du travail, comme le réclame à tort le salarié, mais seulement à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi ; Attendu, cependant, que si le licenciement prononcé au cours d'une suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail en violation de l'article L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-40.744

Cour de cassation

"; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Tyrode fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 13 décembre 1994), de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y... une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, en premier lieu qu'il résultait des termes mêmes de l'avis donné dès le 16 mai 1991, par le médecin du travail, le docteur X..., que Mlle Y...

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.992

Cour de cassation

que par courrier du 1er décembre 1986, l'employeur a "accusé réception de la lettre de démission" du salarié ; Attendu que la société Gouy Velay fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 février 1995) statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, l'indemnité spéciale de licenciement et des dommages intérêts, alors, selon le moyen, d'une part que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-45.537

Cour de cassation

En application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, si le salarié est, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déclaré inapte par le médecin du Travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités ; s'il ne peut proposer un tel poste, il doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-42.830

Cour de cassation

à son licenciement ; que le 15 février suivant, il a été victime d'un accident du travail ; que l'employeur l'a licencié par lettre du 18 février 1991 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration et, à défaut, des dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du Travail ; Attendu que pour rejeter sa demande de réintégration, la cour d'appel a énoncé qu'il est manifeste que l'employeur a licencié le salarié alors que celui-ci avait son contrat suspendu pour cause d'accident du travail survenu après l'entretien préalable ; qu'il y a violation évidente des dispositions de l'article L.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-41.428

Cour de cassation

Brissier, Finance, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société BRF Taxis, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.026

Cour de cassation

A la différence de l'indemnité spéciale " commission tripartite ", instituée par un accord d'entreprise du 31 janvier 1991, qui est due de plein droit et vise à compenser la perte de l'emploi du salarié déclaré inapte en conséquence d'un accident du travail et qui ne peut être reclassé dans l'entreprise, l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail sanctionne le non-respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les alinéas 1 et 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail. Il s'ensuit que ces deux indemnités, qui n'ont pas le même objet, sont cumulables.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.406

Cour de cassation

a formé un pourvoi, le 4 août 1995, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 22 mars 1995 dont il n'est pas établi qu'il lui a été régulièrement notifié; que le mémoire ampliatif a été déposé le 30 octobre 1995; que, dès lors, le pourvoi, répondant aux exigences de l'article 612 et des articles 983 et suivants du nouveau Code de procédure civile, est recevable ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-41.437

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société GTM-BTP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 1er, L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 94-45.476

Cour de cassation

Sur les trois premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 octobre 1994), de ne lui avoir alloué qu'une indemnité unique au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, inférieure au montant de l'indemnité prévue par l'article L.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-44.621

Cour de cassation

sommes au titre des commissions ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1995), de ne lui avoir accordé qu'une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul alors, selon le moyen, qu'elle aurait dû percevoir une indemnité de 12 mois de salaires en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-32-7

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.