Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées661
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-41.954

Cour de cassation

qu'après avoir adressé à son employeur trois lettres restées sans réponse, elle a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que la MFREO ne lui fournissait pas de travail, ce qui équivalait à un refus de la réintégrer dans son emploi au terme de la suspension de son contrat de travail; qu'elle a sollicité la condamnation de son employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ainsi que des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a retenu que Mme X...

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-44.706

Cour de cassation

La déclaration d'aptitude du salarié au poste de travail occupé avant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle par le médecin du Travail emporte, pour le salarié concerné, le droit à réintégration dans son emploi. Ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial. Si l'emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat de travail est disponible, l'employeur qui refuse la réintégration, agit sans motif légitime.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-41.309

Cour de cassation

122-32-5 du Code du travail, il en résultait la rupture des relations contractuelles à cette date, ce dont le salarié avait pris acte par lettre du 12 avril 1991, celui-ci n'étant pas tenu d'accepter la poursuite du contrat au-delà du 8 avril 1991, et qu'en fixant la rupture au 10 juin 1991, date de l'audience de conciliation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-32-5 et L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.705

Cour de cassation

il a été licencié le 4 mai suivant, en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise; qu'estimant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que le certificat de la médecine du travail, établi après la visite médicale du 14 avril 1993, ne dispensait pas l'employeur de son obligation d'essai de reclassement du salarié édictée par l'article L.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 94-45.198

Cour de cassation

La loi du 7 janvier 1981 n'est pas applicable aux personnels de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) dont la rupture du contrat de travail pour mise d'office en retraite invalidité en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est régie, pour les personnels titulaires en fonctions, avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1980 portant modification du statut du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, par l'article 102, alinéa 2, du décret du 6 juillet 1962, expressément maintenu en vigueur par l'article 63 du décret du 8 août 1985 portant statut du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, pris en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1984…

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-42.769

Cour de cassation

122-32-5 du Code du travail, le salarié ayant un contrat à durée indéterminée bénéficie d'une indemnité au moins égale à douze mois de salaire; qu'en rejetant la demande de M. X... en paiement de cette indemnité tout en constatant que M. X..., victime d'un accident du travail avait été licencié comme un salarié malade, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-43.556

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société civile professionnelle Doligez et Lallouet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-45.536

Cour de cassation

un poste assis avec possibilité d'être debout et une interdiction formelle de soulever aucune charge; qu'il a été licencié, le 30 septembre 1992, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1994) de l'avoir débouté de sa demande en indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-32-5 de ce Code; que la cour d'appel, après avoir passé en revue les postes existants dans l'entreprise, estime qu'aucun de ces postes n'est compatible avec l'état de santé de M.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-44.081

Cour de cassation

à son accident, au motif que l'employeur était sans nouvelle de lui depuis plus d'un mois et qu'il ne pouvait continuer dans le bûcheronnage, étant donné la fréquence des accidents; que, prétendant que son licenciement était nul, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités en application des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 28 juin 1994) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir, outre le paiement d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement majorées, la condamnation de M. Y...

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-43.466

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 31 mai 1994) d'avoir condamné les sociétés Syntonie et Labo Gers à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes seulement de 28 568,46 francs et 11 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement dont appel que Mme X... sollicitait devant les premiers juges sa réintégration, et, à défaut, la condamnation des ses employeurs à lui verser les indemnités prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du travail; qu'elle a expressément réitéré cette demande dans ses conclusions d'appel; que, dès lors, en considérant qu'à défaut de demande de réintégration de la part de la salariée, les dispositions de l'article L.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-45.522

Cour de cassation

par les dispositions protectrices des victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la SCI du 7-9-11 avenue de Verdun fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité sur le fondement des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, et une somme à titre de dommages intérêts pour non-respect de la formalité prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 122-35-5 du dit Code, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que M. Y...

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-45.528

Cour de cassation

X..., qui avait antérieurement la qualification de chauffeur-ramasseur, et que tous les postes administratifs du siège impliquaient une formation scolaire et un niveau de qualification que M. X... ne détenait pas; qu'en omettant de se prononcer sur ces circonstances, qui étaient de nature à établir l'impossibilité pour la société Caillaud de reclasser son salarié, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L.

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