Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées664
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

664 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-43.276

Cour de cassation

sur la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe mensuel et un montant de 24 392 euros ; que suite à son refus, l'employeur l'a licencié le 4 mai 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 30 072,00 euros en vertu des dispositions de l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.445

Cour de cassation

; que le médecin du travail ayant, les 9 et 30 octobre 2003, émis des avis d'inaptitude, l'employeur a, le 18 novembre 2003, licencié la salariée pour inaptitude ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.887

Cour de cassation

; que, contestant son licenciement notifié le 9 janvier 2002 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité prévue par l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.707

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que le moyen pris de l'absence de consultation des délégués du personnel est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-32-5 du code du travail, ensemble les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du même code ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant alloué au salarié une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-41.332

Cour de cassation

; elle a encore constaté que l'employeur avait effectué des recherches de reclassement dès la première visite médicale sans en contester la caractère suffisant ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne résultait pas des documents produits que l'employeur avait postérieurement au deuxième avis recherché des possibilités de reclassement pour décider que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-7, R. 241-51 et R.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 04-41.128

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Pier import distribution depuis le 6 juillet 1998 en qualité de vendeur magasinier, a été victime le 12 janvier 1999 d'un accident du travail à la suite duquel il a été déclaré par le médecin du travail, après deux visites de reprise des 2 et 23 septembre 1999, inapte définitivement à tout poste de l'entreprise et apte à exercer un emploi administratif ; qu'ayant été licencié le 6 octobre 1999 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail ;

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.591

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la société Groupe Dupessey d'avoir licencié M. X... en méconnaissance des règles applicables aux salariés victimes d'un accident du travail sans même constater ni l'origine professionnelle de l'inaptitude physique du salarié ni que l'employeur aurait eu connaissance de cette origine professionnelle, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que l'arrêt de travail aux termes duquel l'inaptitude avait été constatée par le médecin du travail était consécutif à un accident du travail et que la visite de reprise en application de l'article R.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-43.184

Cour de cassation

L'accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 122-32-10 du même code. Doit être cassé l'arrêt qui, pour décider que le licenciement, par un employeur ayant succédé à un autre sur un marché de nettoyage, d'un salarié victime d'un accident du travail survenu au service du premier avait été fait en méconnaissance de la protection prévue par les articles L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-43.872

Cour de cassation

La cessation d'activité ou tout autre motif économique ne libère pas l'employeur de son obligation de respecter les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Viole dès lors les articles L. 321-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail, la cour d'appel qui écarte l'application de ces règles au motif que le licenciement est fondé sur un motif économique

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.084

Cour de cassation

d'une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que ce manquement, en l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner de la part du salarié qui ne reprend pas le travail, rend la rupture imputable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51, L. 122-14-3, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu que le salarié ayant sollicité en cause d'appel le paiement d'indemnités sur le fondement des articles L. 122-32-6 et L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 06-41.181

Cour de cassation

si l'employeur, dont l'activité ne se limitait pas à l'exploitation d'une station-service, avait recherché si un tel poste n'aurait pas pu être créé ou libéré, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail (manque de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le registre d'entrée et de sortie du personnel, a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-45.687

Cour de cassation

122-32-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, par La Poste, le 13 avril 1991 suivant un contrat de travail à durée déterminée et licenciée le 22 juin 2001 pour inaptitude par cet employeur, a demandé la requalification de cette convention et des dommages-intérêts pour licenciement intervenu en violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, retient que, par la seule consultation de la commission consultative paritaire qui s'est penchée sur les possibilités de reclassement, l'employeur a satisfait aux dispositions de l'article L.

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