Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées664
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

664 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-45.319

Cour de cassation

; qu'à l'issue d'un second examen médical le 7 janvier 2003, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'après avoir été licenciée le 5 février 2003 en raison de son inaptitude, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X..., en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accident du travail, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait soulever d'office et sans inviter les parties à se prononcer sur ce point, un moyen tiré du non-respect par l'employeur des alinéas 1 à 3 de l'article R.

110

Cour d'appel de Colmar, 16 novembre 2007, 05/05003

Cour d'appel

C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi de ce chef par M. X..., compte tenu de son ancienneté et de son âge doit être réparé par l'allocation d'une somme de 8 838,60 € en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, et non comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, en application de l'article L 122-32-7 du Code du travail. Il convient en conséquence de confirmer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le premier juge, qu'il a toutefois improprement qualifiée " d'indemnité de licenciement ".

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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111

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-43.856

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié par lettre simple datée du 13 décembre 2004 pour inaptitude à tous postes dans l'entreprise et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen et sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que la demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du code du travail englobe nécessairement la demande en paiement de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement de sorte que les deux indemnités ne peuvent se cumuler ; Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à la fois à M. X...

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-40.871

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour juger le contraire, que le médecin du travail n'avait pas pris parti sur l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise pas son deuxième avis du 12 novembre 2003, lequel n'était donc pas définitif, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et ainsi violé les articles R. 241-51, R. 241-51-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; 3 / qu' en allouant au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif après avoir considéré que la société Lagarde distribution aurait irrégulièrement consulté les délégués du personnel et ainsi manqué aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-43.131

Cour de cassation

; que le salarié, après avoir refusé la réintégration qui lui a alors été proposée par son employeur, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié, victime d'un accident du travail et déclaré inapte à occuper son poste de travail à l'issue de la période de suspension, est tenu de prendre l'avis des délégués du personnel ; que l'inobservation de cette formalité est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.701

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1967 par la société Granvil'Béton, a, le 15 février 2001, été victime d'un accident du travail; que le médecin du travail l'ayant, le 24 septembre 2002 et le 7 octobre 2002, déclaré inapte à son poste puis à tous postes dans l'entreprise, il a été licencié le 18 octobre suivant ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en application des articles L.122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt retient que les derniers avis d'inaptitude émis par le médecin du travail n'ont

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.489

Cour de cassation

; qu'en effet, l'indemnité de préavis est due au salarié licencié pour inaptitude physique lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la cassation du chef de dispositif relatif au préavis interviendra donc en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que subsidiairement, les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail prévoient l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis au salarié licencié en raison de son inaptitude physique d'origine professionnelle ; qu'en l'espèce, Mme X...

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.719

Cour de cassation

X..., engagé, le 4 novembre 1981 en qualité de chauffeur-livreur, par la société Léobert Tobolski frères, a été victime d'un accident du travail le 18 octobre 2000 ; que le médecin du travail l'ayant, le 14 janvier 2003, déclaré, avec danger immédiat, inapte à son poste, l'employeur l'a licencié le 19 février suivant ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.

117

Cour d'appel de Bordeaux, 30 août 2007, 05/005339

Cour d'appel

Condamner l'employeur à verser une indemnité de 11.291,73 € au titre de l'article L.122-32-6 du Code du Travail ; - Condamner l'employeur à verser 1.535,68 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - Constater que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel; - Condamner l'employeur à verser une indemnité de 18.819,56 € au titre de l'article L.122-32-7 du Code du Travail ; - Condamner l'employeur à verser 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile...>> ; il a fait valoir que l'origine de son inaptitude était professionnelle, que les dispositions protectrices de la législation professionnelle étaient applicables.

Condamnation : 8 528 €Licenciement+8
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118

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-40.474

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé à compter du 12 février 2001 en qualité d'électricien par la société Meca Stamp, a été victime le 3 février 2002 d'un accident du travail ; qu'à la suite de deux examens des 9 et 23 septembre 2002 effectués par le médecin du travail, il a été déclaré "apte à un travail sans manutention lourde, pas de travail en hauteur ni sur échelle, travail à l'établi, utilisation de palans " ; que, licencié le 18 octobre 2002 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

119

Cour d'appel de Poitiers, 5 juin 2007, 05/02849

Cour d'appel

Il soutient que l'inaptitude avait une origine professionnelle, que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail et conclut à la condamnation de la société à lui payer les sommes de : - 2 808, 60 euros et 280, 86 euros, à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, - 421, 30 euros, à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 20 000 euros, en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, - 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société Oceanis Informatique conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamnation : 24 730 €Licenciement+10
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120

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-43.503

Cour de cassation

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que l'employeur ne justifiait pas d'élément objectif autorisant une différence de traitement entre les salariés concernés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de l'article L.

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