Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 9
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-40.949
Cour de cassationSelon l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, et que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai, pas plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable.
Cour d'appel de Bourges, 8 février 2008, 07/00443
Cour d'appelpour inaptitude d'origine professionnelle ; Attendu qu'il est constant qu'en violation des dispositions légales précitées, la société Dactyl Buro n'a pas recueilli l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de Madame X..., bien que la question fût d'ailleurs posée par cette dernière lors de l'entretien préalable ; qu'en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, il convient d'octroyer à Madame X... une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, et qui, pour tenir compte de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge, et de ses perspectives sur le marché du travail, doit être fixée à 36 000 € ; Attendu que s'agissant d'une inaptitude d'origine professionnelle, Madame X...
Cour d'appel de Bourges, 8 février 2008, 07/00443
Cour d'appelpour inaptitude d'origine professionnelle ; Attendu qu'il est constant qu'en violation des dispositions légales précitées, la société Dactyl Buro n'a pas recueilli l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de Madame X..., bien que la question fût d'ailleurs posée par cette dernière lors de l'entretien préalable ; qu'en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, il convient d'octroyer à Madame X... une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, et qui, pour tenir compte de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge, et de ses perspectives sur le marché du travail, doit être fixée à 36 000 € ; Attendu que s'agissant d'une inaptitude d'origine professionnelle, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-46.361
Cour de cassation; que, soutenant que son inaptitude était en lien avec l'accident du travail et que son licenciement était illicite, du fait de la non consultation préalable des délégués du personnel, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité sur le fondement des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail et d'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.174
Cour de cassationD'où il suit que le moyen, qui est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de douze mois de salaire prévue par l'article L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'une demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du code du travail vise nécessairement la violation par l'employeur des alinéas premier et quatrième de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.526
Cour de cassationtraitant, les visites de reprise avaient mis fin à la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-40.480
Cour de cassationson poste de nuit et d'un autre avis, du 6 février 2004, le déclarant inapte à tout poste dans l'établissement ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 19 février 2004 ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-41.184
Cour de cassation'y trouvait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le procédé de nettoyage de la benne utilisé par le salarié n'était pas prohibé par l'employeur, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné M. Y... à verser à M. X... une indemnité égale à douze mois de salaire en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-32-7 du code du travail n'est pas applicable lorsque l'employeur résilie le contrat de travail pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et que, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-45.458
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-32-7 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 29 avril 2002 par la société Castanier en qualité de plombier, a été victime d'un accident du travail le 12 mars 2002, à la suite duquel il a été en arrêt de travail ; qu'ayant été déclaré apte par le médecin du travail le 12 octobre 2004, il a repris son travail le 13 octobre mais a été arrêté le jour même pour rechute; qu'il a été licencié le 28 février 2005 pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif ; Attendu qu'après avoir retenu que le licenciement
Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2007, 06/005576
Cour d'appelMonsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 15 octobre 2007 auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur X... soutient que son licenciement est nul comme prononcé pendant une suspension du contrat de travail pour accident du travail et demande 19. 620,19 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail. Subsidiairement, il conclut que l'employeur n'établit pas qu'il ne pouvait pas le remplacer par des contrats à durée déterminée, et demande donc la condamnation de LIBOURNE PNEUS SERVICES à payer la somme de 19. 620,19 € sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, ainsi que 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.627
Cour de cassationdu salarié intervenu au mois de novembre 2001, et que la société CMBP avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, sans constater que le lien entre l'inaptitude et l'accident du travail du mois de novembre 2001 résultait d'une observation expresse du médecin du travail, a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.859
Cour de cassation; qu'après avoir refusé les deux postes qui lui étaient proposés, le salarié a donné sa démission le 31 mai 2002 ; que le 31 juillet, il a reproché à son employeur de l'avoir poussé à démissionner puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.