Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées664
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

664 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.577

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 11 octobre 2003 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, suite à son refus d'un poste de caissier à la station-service, les autres postes proposés par le médecin du travail n'étant pas vacants ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.319

Cour de cassation

contentant de retenir qu'il ne peut être fait grief à la société Textron d'avoir, lors de la seconde consultation des délégués du personnel, écarté l'idée d'une rupture du contrat du titulaire du poste à la réception pour permettre à M. X... d'occuper un emploi durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu que le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder en application des dispositions de l'article L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-45.767

Cour de cassation

; qu'ayant, à l'issue d'une seconde visite de reprise du 3 février 2004, été déclarée par le médecin du travail inapte définitivement à son poste, elle a, le 24 février 2004, été licenciée pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen, que ne manque pas à son obligation de reclassement l'employeur qui ne dispose pas, compte tenu de l'avis du médecin du travail et du niveau de formation du salarié, d'emplois permettant d'assurer le reclassement de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Hyper Grasse à verser à Mme X...

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.882

Cour de cassation

; que le salarié, licencié le 14 mars 2005 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du code du travail, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de complément de l'indemnité spéciale prévue à l'article L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-45.537

Cour de cassation

avait été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, la lettre de licenciement expliquant les motifs s'opposant au reclassement ; qu'en condamnant pourtant l'employeur à verser une indemnité de douze mois de salaire au salarié pour défaut de consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 alinéa 1 et L. 122-32-7 du code du travail par fausse application, ensemble l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.269

Cour de cassation

4 juillet 2003, postérieurement à plusieurs avis ayant préconisé des aménagements de son poste, été déclarée, par le médecin du travail, définitivement inapte à ce poste ; qu'ayant, le 18 septembre 2003, été licenciée pour inaptitude, elle a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts en application des articles L. 122-32-5 et L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.817

Cour de cassation

a, le 11 octobre 1999, été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue de deux visites de reprise en date des 7 et 21 janvier 2005, il a été licencié le 18 février 2005 pour inaptitude à son emploi et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que les règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié a été reconnue et si l'employeur en a eu connaissance au moment du licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que M. X...

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.327

Cour de cassation

travaux pénibles ; que le salarié ayant refusé ce poste, l'employeur l'a licencié le 10 juin 2004 pour refus abusif du poste proposé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.133

Cour de cassation

cependant qu'elle relevait que les délégués du personnel avait exprimé leur avis sur les possibilités de reclassement lors de cette réunion en émettant le souhait d'un reclassement de la salariée dans l'équipe de gardiennage, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ; 2°/ l'employeur n'est débiteur de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du code du travail que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou L. 122-32-5, 1er et 4e alinéas ; que l'avis des délégués du personnel prévu par l'article L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.922

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-10, ensemble les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 du code du travail et l' accord du 29 mars 1990 étendu, relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, constituant l'annexe VII de la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07-41.387

Cour de cassation

avis du médecin du travail en date des 2 et 19 septembre 2003, a été licencié le 16 octobre 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir réformé la décision du conseil de prud'hommes de Dieppe en ce qu'elle avait condamné l'employeur au paiement d'une somme au titre des articles L. 122-32-5 et L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.335

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, en qualité de femme de ménage, le 22 mars 1990 par la société Hôtel Paris Parc de Bercy, a, postérieurement à une maladie professionnelle et à la constatation de son inaptitude, par le médecin du travail, à l'issue de deux visites de reprise, été licenciée le 14 février 2000 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt retient que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en interrogeant

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