Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées664
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

664 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.611

Cour de cassation

Attendu que compte tenu du non-respect par l'employeur de l'obligation de reclassement, il est dû par l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, soit en fonction de son salaire, de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, de sa difficulté à retrouver un emploi, une indemnité qui doit être fixée à la somme de 34.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-44.885

Cour de cassation

, poste pour lequel Monsieur X... avait été déclaré inapte définitivement, bien qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'employeur ait recherché la possibilité d'un aménagement ou d'une transformation du poste de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-24-4, L. 122-32-5, L.122-32-7 et L. 122-45 du Code du travail.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.822

Cour de cassation

Les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ne faisant pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5, alinéas 1er et 4, devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.083

Cour de cassation

; que quant à la seconde « proposition », elle ne peut être considérée comme une proposition de reclassement puisqu'elle a été retirée, mais elle démontre au contraire que l'employeur n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour remplir son obligation ; que le jugement déféré sera en conséquence réformé et il sera alloué à la salarié, dont l'indemnisation relève de l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.173

Cour de cassation

son poste et l'absence, invoquée dans la lettre de licenciement, d'autre possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ; que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le jugement sera également infirmé de ce chef ; que Benjamin X... est donc fondé à obtenir une indemnité égale à 12 mois de salaire, par application de l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-43.920

Cour de cassation

Peut être vendeur sans manutention." ; que M. X... a été licencié le 16 mai 2003 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui payer une somme à titre d'indemnité prévue par l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.417

Cour de cassation

; qu'en constatant que la société Hôtel Negresco avait sollicité l'avis des délégués du personnel sur le licenciement, et non sur le reclassement proprement dit de M. X..., pour néanmoins débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité susvisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; 3° / qu'en toute hypothèse, n'est pas valable la consultation d'une partie seulement des délégués du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que seuls quatre des cinq délégués du personnel avaient fait connaître leur avis à l'employeur sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.597

Cour de cassation

, le 6 juin 2003, inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise, avec la mention « danger immédiat pour sa santé » ; que le 26 juin 2003, il a saisi, par l'intermédiaire de l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Eure, la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de salaires et d'indemnités au titre de l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail ; que convoqué à un entretien préalable le 24 décembre 2003, il a été licencié le 21 janvier 2004 pour inaptitude physique ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-10, L. 1226-12, L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.084

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur a prétendu que le régime devant s'appliquer au litige était celui de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu que pour décider que la société Penauille n'avait pas rempli son obligation de reclassement et la condamner à payer à la salariée diverses sommes en application des articles L. 122-32-6 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.403

Cour de cassation

L'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2, alinéas 1er et 3, devenus L. 1226-9 et L. 1226-13 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat. Le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, phrases 2 et 3, devenu L. 1235-3 du code du travail

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.557

Cour de cassation

dernier ; qu'en l'espèce, il résulte des branches précédentes que l'employeur avait pleinement respecté les dispositions protectrices de l'article R. 241-51-1 du code du travail ; qu'en condamnant l'employeur à indemniser le préjudice moral allégué par la salariée au titre de la prétendue violation de son régime protecteur, la cour d'appel a violé l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-41.691

Cour de cassation

; qu'après avoir été déclaré consolidé le 20 novembre 2001 puis pris en charge au titre de la maladie d'origine non professionnelle, le salarié a été déclaré, au terme de deux visites de reprise des 22 novembre et 6 décembre 2004 définitivement inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 17 décembre 2004 ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une indemnité sur le fondement de l'article L.

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