Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.234
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-42.361
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait mis en oeuvre les mesures de mutations, transformations de poste ou aménagements du temps de travail, comme il était tenu de le faire et dont l'avis du médecin du travail ne le dispensait pas, d'autant plus facile que le salarié avait démontré pendant dix-huit ans sa polyvalence extrême, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.313
Cour de cassation; qu'à la suite de deux visites de reprise, il a été licencié le 15 avril 2002 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a demandé outre la condamnation de l'employeur à une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de son emploi due à la faute inexcusable, la condamnation de celui-ci au paiement de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.540
Cour de cassation122-24-4 du code du travail n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-32-5 du même code ; 2° / que dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, il faisait valoir que l'employeur n'avait pas procédé à la consultation des délégués du personnel avant son licenciement en sorte que l'indemnité qui lui est due ne saurait être inférieure aux sommes visées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.307
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, devenu L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts alors qu'il résulte de ses constatations que la consultation des délégués du personnel est intervenue entre les deux examens médicaux de la visite de reprise de sorte que la procédure est irrégulière et, s'agissant d'une formalité substantielle, ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.085
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1989 par l'association Croix-Rouge française en qualité d'aide-soignante, a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2000 ; qu'à l'issue de deux examens des 23 janvier et 7 février 2001, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste "contre-indication au port de charges lourdes. Pas de reclassement possible dans l'entreprise." ; qu'ayant été licenciée le 13 mars 2001 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.259
Cour de cassation, alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L.122-32-1 et suivants du code du travail ne s'appliquent que si l'accident ou la maladie dont a été victime le salarié a une origine professionnelle, et le juge prud'homal n'est pas compétent pour en juger ; que dès lors, en allouant à M. X... diverses sommes au titre des articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.199
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'association ADMR de Nuits Saint Georges n'avait pas respecté l'obligation de reclassement lui incombant et d'AVOIR en conséquence dit que le licenciement de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.631
Cour de cassation1°/ que l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ; que la consultation du comité d'établissement ne peut suppléer celle des délégués du personnel ; qu'en déduisant dès lors de la consultation du comité d'établissement le 19 juillet 2004 que l'employeur avait satisfait à son obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-42.249
Cour de cassationIl résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.412
Cour de cassationX..., qui, le 13 juillet 2000, a été victime d'un accident du travail, a, le 13 juin 2002, été déclaré par le médecin du travail, avec danger immédiat, inapte à son poste de chef d'équipe, à reclasser dans un poste tel que conducteur de travaux ; qu'il a été licencié, le 17 avril 2003, au motif que son reclassement s'était révélé impossible ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir, en application des dispositions des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.496
Cour de cassationétant inapte à occuper tout poste impliquant la manipulation de charges, il ne pouvait plus travailler sur les chantiers ; qu'en décidant que le refus par le salarié du reclassement proposé n'était pas abusif compte tenu de la modification de la nature du travail sans rechercher si cette modification n'était pas imposée par la combinaison entre l'état de santé de M. X... et l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; 2°/ que l'employeur n'est pas tenu d'adapter les horaires de travail de chaque salarié à son lieu d'habitation ; que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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