Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.719

Arrêt du 26 septembre 2007Pourvoi n° 06-42.719

Non publiéLicenciementCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2006), que M. X., engagé, le 4 novembre 1981 en qualité de chauffeur-livreur, par la société Léobert Tobolski frères, a été victime d'un accident du travail le 18 octobre 2000; que le médecin du travail l'ayant, le 14 janvier 2003, déclaré, avec danger immédiat, inapte à son poste, l'employeur l'a licencié le 19 février suivant.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'employeur n'avait pas réellement cherché à adapter le poste de M. X., la cour d'appel, dont la décision n'était infirmative qu'en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et n'a pas méconnu le principe selon lequel la bonne foi se présume.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2006), que M. X..., engagé, le 4 novembre 1981 en qualité de chauffeur-livreur, par la société Léobert Tobolski frères, a été victime d'un accident du travail le 18 octobre 2000 ; que le médecin du travail l'ayant, le 14 janvier 2003, déclaré, avec danger immédiat, inapte à son poste, l'employeur l'a licencié le 19 février suivant ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen :

1 / que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut ; qu'en retenant, à la charge de la société Tobolski, une violation de son obligation de reclassement pour n'avoir pas proposé à M. X..., chauffeur-livreur devenu incapable d'occuper ses fonctions à la suite d'un accident du travail, le poste de vendeur qu'elle allait finalement confier à M. Y... à l'issue d'un contrat de qualification de deux ans, sans répondre à ses écritures, étayées d'éléments objectifs, faisant valoir que M. X... n'était pas techniquement capable d'occuper un poste qui nécessitait une formation technique et une expérience approfondies dans une spécialité comportant plusieurs milliers de références et exigeant l'utilisation d'un logiciel de facturation complexe, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la bonne foi se présume ; qu'en l'espèce, la société Tobolski avait déclaré à M. X..., dans la lettre de licenciement, qu'elle ne disposait pas d'un "poste de vendeur vacant à lui offrir" ; qu'elle n'avait pas ainsi dissimulé la libération prochaine du poste alors occupé par M. Z... mais manifesté seulement que ce poste ne pouvait être offert à M. X..., qui ne possédait pas les compétences nécessaires pour l'occuper ; qu'en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de loyauté en énonçant, dans la lettre de licenciement, qu'elle ne disposait pas d'un poste de vendeur "vacant" alors qu'un tel poste allait être libéré à l'expiration du contrat à durée déterminée de M. Y..., la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'employeur n'avait pas réellement cherché à adapter le poste de M. X..., la cour d'appel, dont la décision n'était infirmative qu'en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et n'a pas méconnu le principe selon lequel la bonne foi se présume ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Léobert Tobolski frères aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372515cd5801467741ad35

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372515cd5801467741ad35.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.