Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.277
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 avril 1995 par la société Liabeuf et Sapin-Le fourgon roannais en qualité d'aide-mécanicien, avec pour tâches l'entretien et la réparation de poids-lourds et semi-remorques ; que par avis des 5 et 20 juin 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et, sous réserve de certaines contre indications, apte à un poste aux petites soudures, au contrôle ou au suivi des commandes ; qu'ayant été licencié le 30 juin 2000 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.742
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune tentative de reclassement n'aurait été effectuée, «l'employeur se contentant d'affirmer le médecin du travail a émis un avis négatif», sans rechercher si l'employeur n'avait pas tenté d'obtenir du médecin du travail des recommandations de reclassement, que ce dernier avait formellement exclues par deux fois postérieurement à la déclaration d'inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008, 07/01913
Cour d'appelPar jugement rendu le 27 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes a : - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société SAMAS à régler à Jean- Marie Y... : * 3. 320, 72 € au titre de l'indemnité de préavis et 332, 07 € pour congés payés y afférents, * 373, 94 € pour solde de l'indemnité de licenciement, * 19. 923, 24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée du 17 juillet 2007, la société SAMAS a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2007. Par conclusions développées oralement, elle demande à la Cour de : -
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.105
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er avril 1969 par l'Institut Arthur Vernes en qualité de technicienne de laboratoire, Mme X..., dont la dernière rémunération s'élevait à 2 428,34 euros pour 151,66 heures, a, le 11 mai 2004, été déclarée, par un
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-44.724
Cour de cassation, conclusions qui devenaient de plus en plus restrictives en raison des nombreuses suspensions pour maladie du contrat de travail, aurait du en déduire que l'employeur avait rempli loyalement son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constations et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.408
Cour de cassationinapte à tout poste dans l'entreprise après que l'employeur avait tenté en vain, mais conformément à son obligation de reclassement, d'adapter son poste à sa limitation d'aptitude, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune évolution dans la nature des postes susceptibles d'être proposés à Mme X... Z... Y..., n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article L. 122-24-4 ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.832
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 mai 2001 en qualité de VRP multicartes par la société BMF, a été en arrêt de travail pour maladie du 12 mars 2004 au 15 avril 2004, ainsi que du 28 mai 2004 au 24 novembre 2004, a ensuite bénéficié d'un congé maternité jusqu'au 30 mars 2005 puis a été de nouveau en arrêt de travail pour maladie ; que par avis du 20 janvier 2006 visant le danger immédiat, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail et à tous postes de travail dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 16 février 2006 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.924
Cour de cassationde vente comportaient autant que celui d'employé libre service des activités de manutention, des efforts physiques et des mouvements tels qu'exclus par le médecin du travail notamment dans les tâches d'approvisionnement des linéaires du magasin, a substitué sa propre appréciation à celle du médecin du travail ; et a ainsi violé les articles L. 241-10-1 et L. 122-24-4 du code du travail, ensemble l'article et L. 122-14-3 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, si le médecin du travail avait utilisé dans son deuxième avis, le terme "employé de service" au lieu de "conseiller de vente" pour désigner sa fonction, le salarié n'avait pas formé le recours prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.108
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 516-31 du code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié une provision au titre d'un rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 18 mai au 20 juin 2006, l'ordonnance retient qu'en vertu de l'article L. 122-24-4 du code du travail, l'expiration du délai d'un mois fixe la date à partir de laquelle le salarié a droit au versement de son salaire au titre de la période comprise entre la date du second examen médical et celle du licenciement, qu'en l'espèce ce délai a bien été dépassé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'est tenu de
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.362
Cour de cassationselon le moyen : 1°/ que la détermination de l'auteur de la saisine du médecin du travail aux fins d'examen de l'aptitude d'un salarié à reprendre son ancien emploi après une absence pour cause de maladie ou d'accident est un élément dont dépend la qualification d'examen médical de reprise au sens des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51, et de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.344
Cour de cassationsalariés, la cour d'appel, qui se contente de retenir qu'au cours de la réunion des délégués du personnel, membres du comité d'entreprise en date du 23 juillet 2004, les postes possibles ont été passés en revue et que les personnes consultées ont estimé qu'il n'y avait pas de reclassement possible, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'employeur est, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.295
Cour de cassationou administrative ; qu'en estimant néanmoins qu'il était impossible pour l'employeur de procéder à son reclassement en lui confiant des tâches existantes dans l'entreprise aussi comparables que possibles à l'emploi qu'il avait précédemment occupé, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il était possible à l'association Fougères solidarité de procéder au reclassement de M. X... en procédant à la transformation d'autres postes préexistants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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