Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.108

Arrêt du 9 avril 2008Pourvoi n° 07-40.108

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00771

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-24-4 et R. 516-31 du code du travail ;

Attendu que pour allouer au salarié une provision au titre d'un rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 18 mai au 20 juin 2006, l'ordonnance retient qu'en vertu de l'article L. 122-24-4 du code du travail, l'expiration du délai d'un mois fixe la date à partir de laquelle le salarié a droit au versement de son salaire au titre de la période comprise entre la date du second examen médical et celle du licenciement, qu'en l'espèce ce délai a bien été dépassé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'est tenu de reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte, et ni reclassé dans l'entreprise ni licencié, qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise, de sorte que l'existence de l'obligation de l'employeur pour la période du 18 mai au 17 juin 2006 était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 novembre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, autrement composé ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à applicaton de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00771
Identifiant source
613726c8cd580146774284ba

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