Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.277
Arrêt du 21 mai 2008Pourvoi n° 07-41.277
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00964
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé le 26 avril 1995 par la société Liabeuf et Sapin-Le fourgon roannais en qualité d'aide-mécanicien, avec pour tâches l'entretien et la réparation de poids-lourds et semi-remorques; que par avis des 5 et 20 juin 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et, sous réserve de certaines contre indications, apte à un poste aux petites soudures, au contrôle ou au suivi des commandes; qu'ayant été licencié le 30 juin 2000 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
- Portée: Attendu, cependant, que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 avril 1995 par la société Liabeuf et Sapin-Le fourgon roannais en qualité d'aide-mécanicien, avec pour tâches l'entretien et la réparation de poids-lourds et semi-remorques ; que par avis des 5 et 20 juin 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et, sous réserve de certaines contre indications, apte à un poste aux petites soudures, au contrôle ou au suivi des commandes ; qu'ayant été licencié le 30 juin 2000 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt, après avoir constaté qu'à la suite de l' enquête du médecin du travail les 16 et 23 mai 2000, l'employeur avait organisé le 26 mai un entretien avec le salarié sur ses possibilités de reclassement sur un poste d'employé de bureau, avant de consulter le 31 mai les délégués du personnel sur sa situation, qu'il avait répondu au médecin du travail par courrier du 13 juin 2000 que compte tenu du refus du salarié d'être reclassé sur un poste administratif, il ne disposait d'aucun autre poste disponible pouvant correspondre à son état de santé, retient que l'employeur démontre avoir maintenu un dialogue constant avec le salarié et le médecin du travail en vue de trouver concrètement une solution de reclassement, qu'il a consulté les délégués du personnel bien que n'y étant pas tenu et que peu importe que les démarches effectuées aient été antérieures mais aussi contemporaines aux avis du médecin du travail, qu'il établit ses recherches sérieuses de reclassement sur l'ensemble de la période et l'impossibilité de ce reclassement du fait de la non acceptation par le salarié du seul poste pouvant lui être proposé au regard des préconisations du médecin du travail ;
Attendu, cependant, que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur, qui avait engagé la procédure de licenciement dès le lendemain du second avis d'inaptitude, n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement à cet avis, notamment en étendant ses recherches aux autres agences de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Liabeuf et Sapin-Le Fourgon roannais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Liabeuf et Sapin-Le Fourgon roannais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00964
- Identifiant source
- 613726d0cd58014677428772
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d0cd58014677428772.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 2008.
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