Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.122
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de ses salaires échus depuis la date de la conciliation du 22 octobre 2003 alors, selon le moyen : 1°/ que la violation de l'engagement pris par l'employeur lors d'une audience de conciliation de saisir le médecin du travail en vue d'une visite de reprise justifie l'application au profit du salarié des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail (violation de ce texte et de l'article 1134 du code civil) ; 2°/ que le salaire dû en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40.039
Cour de cassationL'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail, commet une faute. Dans ce cas il appartient aux juges du fond d'allouer au salarié non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-41.657
Cour de cassationqui avaient été effectuées plusieurs mois avant le licenciement de l'exposant ne portaient que sur des postes entraînant une rétrogradation et une baisse de rémunération et que l'employeur ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité, à la date du licenciement, de procéder au reclassement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-24-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.938
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait, un an avant le licenciement, recherché des solutions en interne et en externe, la cour d'appel qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement à compter du moment où le licenciement de M. Mikaël X... était envisagé, n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 122-24-4 du code du travail (sic) ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état de l'arrêt définitif des commandes pour les prestations de techniciens par un client et de son incidence sur l'emploi du salarié, a exactement décidé que ce motif, pouvant se rattacher à l'un de ceux prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.551
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et R. 241-51-1 du code du travail que lorsque l'inaptitude du salarié à son poste de travail est constatée régulièrement dans le cadre d'un seul examen constatant que le maintien du salarié à ce poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle de tiers, le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur, à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié, doit reprendre le paiement des salaires court à compter de cet examen unique
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-44.898
Cour de cassationdes sommes à titre de dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un invalide de la deuxième catégorie est "absolument incapable d'exercer une profession quelconque" ; que si le fait qu'un salarié soit déclaré invalide de la deuxième catégorie n'autorise pas l'employeur à procéder à son licenciement sans que soit respectée la procédure prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.866
Cour de cassation2°/ qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a effectivement recherché les possibilités de reclassement compatibles avec l'état de santé du salarié inapte ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait recherché un poste compatible et en y ajoutant que la salariée ne démontrait pas que cette recherche n'avait été ni loyale ni sérieuse, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 07-40.056
Cour de cassation; qu'en retenant, que le refus par M. X... de la proposition de reclassement au poste d'agent chargé des banques d'enregistrement justifiait le licenciement, sans rechercher si une telle proposition de reclassement n'avait pas entraîné la modification du contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.173
Cour de cassationdéclaré inapte et qui n'a encore été ni reclassé ni licencié doit être réduit du montant de la pension d'invalidité perçue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel l'a condamné à payer à M. X... le complément de salaire mensuel sans tenir compte des prestations sociales servies, directement ou par son intermédiaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 du code du travail, L. 341-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.174
Cour de cassation2° / que le salaire dû par l'employeur au salarié déclaré inapte et qui n'a encore été ni reclassé ni licencié doit être réduit du montant de la pension d'invalidité perçue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel l'a condamné à payer à M. X... le complément de salaire mensuel sans tenir compte des prestations sociales servies, directement ou par son intermédiaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 du code du travail, L. 341-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel qu'il n'était tenu de reprendre le paiement des salaires qu'à l'expiration du délai d'un mois ayant suivi le deuxième examen médical ; Et attendu, ensuite, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.172
Cour de cassationau salarié déclaré inapte et qui n'a encore été ni reclassé ni licencié doit être réduit du montant de la pension d'invalidité perçue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel l'a condamné à payer à M. X... son entier salaire sans tenir compte des prestations sociales servies, directement ou par son intermédiaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 du code du travail, L. 341-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.743
Cour de cassation; que dans ses conclusions d'appel, la société Calberson Danzas faisait valoir qu'elle avait proposé à M. X... un poste de pupitreur au sein de son agence de son établissement de Genay ; qu'en écartant d'emblée cette démarche de reclassement au seul motif qu'elle avait été formulée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-24-4 du code du travail ; 2°/ que le licenciement motivé par l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de le reclasser a une cause réelle et sérieuse dès lors que le salarié a refusé les propositions de reclassement conformes aux conclusions du médecin du travail; qu'en s'abstenant de rechercher si le licenciement de M. X...
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