Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.407
Cour de cassationmodification de son contrat de travail et en décidant cependant que la société Schering Plough n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement au motif inopérant qu'elle n'aurait pas étudié toutes les possibilités de reclassement en n'élargissant pas ses recherches de postes à des entreprises situées aux Etats-Unis, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-40.688
Cour de cassationà tout poste dans l'entreprise», décision confirmée le 4 septembre ; que par courrier du 21 septembre 2001, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu'il n'avait reçu aucune proposition concrète et précise de reclassement, et qu'il n'avait pas été réglé de ses salaires depuis le 16 février 2001 en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail puis il a saisi la juridiction prud'homale le 12 octobre 2001 ;qu'il a été ultérieurement licencié ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Provence hydraulique et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.594
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par M. X..., M. Y..., après avoir été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise, a, le 23 avril 2003, été déclaré licencié pour inaptitude physique ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le médecin du travail a conclu sa deuxième visite de reprise par l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise et que la lettre de licenciement précisant qu'
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.420
Cour de cassationpour cause d'inaptitude à son poste constatée par le médecin du travail, au motif qu'il ressortait de la liste du personnel de l'entreprise n'ouvrait que "des possibilités réduites d'emploi", sans rechercher si l'employeur avait envisagé une transformation du poste du salarié avec le cas échéant un aménagement de son temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-45.818
Cour de cassationEst sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur commis antérieurement à la date d'application de la loi du 17 janvier 2002 ayant institué l'article L. 122-49 du code du travail relatif au harcèlement moral
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.200
Cour de cassationdès le lendemain de ladite visite, il avait informé le service de la médecine du travail de l'impossibilité de reclasser M. X..., ce dont il résultait que l'employeur n'avait effectué que des recherches hâtives et précipitées en vue du reclassement du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié partiellement inapte ; que M. X...
Cour d'appel de Poitiers, 27 novembre 2007, 06/00910
Cour d'appelpour inaptitude à son poste de travail, nonobstant la déclaration d'aptitude du médecin du travail, ce qui ne peut lui être reproché car il s'agissait bien en réalité d'une déclaration d'inaptitude dès lors que M. Y... ne pouvait plus exercer aucun travail l'après-midi comme auparavant et qu'il avait besoin d'une aide extérieure pour l'exécution d'une partie de sa prestation de travail. Cela étant, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.229
Cour de cassationdurée de cet arrêt ; qu'en déduisant le caractère fautif du comportement de Mme X... du seul fait qu'elle aurait été aperçue dans les locaux de la société Marée 83 pendant la durée de son congé maladie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé et, partant, a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-43.875
Cour de cassationMais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté, sans inverser la charge de la preuve, que le comportement de l'employeur n'était pas constitutif de harcèlement moral ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.507
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée à compter du 2 mai 1997 par la société Nausicaa en qualité d'agent d'entretien à temps partiel selon divers contrats emploi-solidarité puis emploi consolidé ; que le 28 avril 2003, l'employeur a informé la salariée de ce que son dernier contrat expirait le 26 mai sans avoir au préalable avisé l'inspection du travail en raison de la protection particulière dont elle jouissait en qualité de membre du comité d'entreprise ; que la salariée qui avait saisi la juridiction prud'homale d'une
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-45.008
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu que Mme Du X... a été engagée en 1963 en qualité de cadre de production par une société aux droits de laquelle vient la société France 2 ; qu'elle a été déclarée inapte définitivement à tous postes dans l'entreprise par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux en date des 22 octobre et 10 novembre 1998 ; qu'elle a été licenciée le 19 mai 1999 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, par lettre faisant état de l'avis émis le 11 mai 1999 par la commission tripartite définie à l'article VII-10 du chapitre 7 de la
Cour d'appel de Colmar, 16 novembre 2007, 05/05003
Cour d'appelIl ressort des éléments de la cause qu'à l'issue de son arrêt maladie M. X...a fait l'objet de deux visites de reprise les 3 février et 17 février 2004 aux termes desquelles le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de veilleur de nuit, étant apte à un poste en journée, à mi-temps, sans déplacement long, sans manutention lourde-assis-debout. Au termes de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur est tenu de proposer au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail, à reprendre son emploi, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail, ou aménagement du temps de travail.
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