Code du travail

Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées579
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-24-4

579 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.407

Cour de cassation

modification de son contrat de travail et en décidant cependant que la société Schering Plough n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement au motif inopérant qu'elle n'aurait pas étudié toutes les possibilités de reclassement en n'élargissant pas ses recherches de postes à des entreprises situées aux Etats-Unis, la cour d'appel a violé l'article L.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-40.688

Cour de cassation

à tout poste dans l'entreprise», décision confirmée le 4 septembre ; que par courrier du 21 septembre 2001, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu'il n'avait reçu aucune proposition concrète et précise de reclassement, et qu'il n'avait pas été réglé de ses salaires depuis le 16 février 2001 en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail puis il a saisi la juridiction prud'homale le 12 octobre 2001 ;qu'il a été ultérieurement licencié ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Provence hydraulique et M.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.594

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par M. X..., M. Y..., après avoir été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise, a, le 23 avril 2003, été déclaré licencié pour inaptitude physique ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le médecin du travail a conclu sa deuxième visite de reprise par l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise et que la lettre de licenciement précisant qu'

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.420

Cour de cassation

pour cause d'inaptitude à son poste constatée par le médecin du travail, au motif qu'il ressortait de la liste du personnel de l'entreprise n'ouvrait que "des possibilités réduites d'emploi", sans rechercher si l'employeur avait envisagé une transformation du poste du salarié avec le cas échéant un aménagement de son temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X...

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.200

Cour de cassation

dès le lendemain de ladite visite, il avait informé le service de la médecine du travail de l'impossibilité de reclasser M. X..., ce dont il résultait que l'employeur n'avait effectué que des recherches hâtives et précipitées en vue du reclassement du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié partiellement inapte ; que M. X...

271

Cour d'appel de Poitiers, 27 novembre 2007, 06/00910

Cour d'appel

pour inaptitude à son poste de travail, nonobstant la déclaration d'aptitude du médecin du travail, ce qui ne peut lui être reproché car il s'agissait bien en réalité d'une déclaration d'inaptitude dès lors que M. Y... ne pouvait plus exercer aucun travail l'après-midi comme auparavant et qu'il avait besoin d'une aide extérieure pour l'exécution d'une partie de sa prestation de travail. Cela étant, aux termes de l'article L.

Condamnation : 700 €Licenciement+9
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272

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.229

Cour de cassation

durée de cet arrêt ; qu'en déduisant le caractère fautif du comportement de Mme X... du seul fait qu'elle aurait été aperçue dans les locaux de la société Marée 83 pendant la durée de son congé maladie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé et, partant, a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14-3 et L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-43.875

Cour de cassation

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté, sans inverser la charge de la preuve, que le comportement de l'employeur n'était pas constitutif de harcèlement moral ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.507

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée à compter du 2 mai 1997 par la société Nausicaa en qualité d'agent d'entretien à temps partiel selon divers contrats emploi-solidarité puis emploi consolidé ; que le 28 avril 2003, l'employeur a informé la salariée de ce que son dernier contrat expirait le 26 mai sans avoir au préalable avisé l'inspection du travail en raison de la protection particulière dont elle jouissait en qualité de membre du comité d'entreprise ; que la salariée qui avait saisi la juridiction prud'homale d'une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-45.008

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu que Mme Du X... a été engagée en 1963 en qualité de cadre de production par une société aux droits de laquelle vient la société France 2 ; qu'elle a été déclarée inapte définitivement à tous postes dans l'entreprise par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux en date des 22 octobre et 10 novembre 1998 ; qu'elle a été licenciée le 19 mai 1999 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, par lettre faisant état de l'avis émis le 11 mai 1999 par la commission tripartite définie à l'article VII-10 du chapitre 7 de la

276

Cour d'appel de Colmar, 16 novembre 2007, 05/05003

Cour d'appel

Il ressort des éléments de la cause qu'à l'issue de son arrêt maladie M. X...a fait l'objet de deux visites de reprise les 3 février et 17 février 2004 aux termes desquelles le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de veilleur de nuit, étant apte à un poste en journée, à mi-temps, sans déplacement long, sans manutention lourde-assis-debout. Au termes de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur est tenu de proposer au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail, à reprendre son emploi, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail, ou aménagement du temps de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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