Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.743
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué , que M. X... a été engagé en qualité de guide gardien du Château de La Barben à compter du 10 septembre 1996 par M. André Y..., aujourd'hui décédé, et aux droits duquel vient la succession Y..., prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. Z... ; qu'après deux examens médicaux en date du 18 août et du 1er septembre 2003, le salarié a été déclaré inapte à son poste en raison d'une contre indication à la manutention, aux efforts physiques, aux travaux de jardinage, aux travaux d'entretien en hauteur, mais apte à un poste assis, administratif ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-45.204
Cour de cassation; qu'en retenant que le reclassement du salarié était impossible compte tenu de l'effectif de l'entreprise et que le licenciement était justifié, sans constater que le médecin du travail qui n'avait pas déclaré le salarié définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise avait été consulté en vue d'une recherche des possibilités de reclassement et d'aménagement du poste , la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-44.744
Cour de cassationDans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, l'article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire dispose qu' "après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle si la nature de l'affaire ou la complexité de celle-ci le justifie". Il en résulte que les renvois après cassation ne sont pas obligatoirement portés aux audiences solennelles. Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de renvoi n'est pas fondé dès lors que l'affaire a été examinée postérieurement au 1er mars 2006, date de l'entrée en vigueur du décret dont les dispositions sont applicables immédiatement aux instances en cours
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-43.953
Cour de cassationreposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'employeur avait recherché à reclasser la salariée, et alors que la lettre de rupture se borne à faire état de l'avis d'inaptitude totale sans faire état d'une recherche de reclassement ni de l'impossibilité de pourvoir à un tel reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant l'ensemble des éléments et sans se fonder sur la seule fiche médicale du 7 janvier 2003, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.836
Cour de cassation; qu'il a perçu une indemnité de fin de carrière ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... tendant à la condamnation de la caisse à lui payer des sommes à titre d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a énoncé que faute de visite de reprise M. X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-43.887
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 10 mars 1999 en qualité de secrétaire par la société Beterem infrastructure, a été en arrêt de travail pour maladie ; qu'au terme d'un seul examen en date du 18 février 2003, le médecin du travail a émis un avis dans les termes suivants : "inaptitude immédiate à son poste pour danger pour la santé (article 241-51-1 du code du travail ). Aucune transformation et mutation de poste n'est compatible avec son état de santé." ; que la salariée, contestant son licenciement notifié le 26 mars 2003 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-44.479
Cour de cassationn'était pas possible cependant qu'il appartenait à la société NSCBI de rechercher elle-même les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, adaptation de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.947
Cour de cassation10 janvier au 4 juin 2004, alors, selon le moyen : 1 / que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires pour la période allant du 10 janvier au 4 juin 2004, l'arrêt retient que la première visite de reprise date du 6 octobre 2003 et la seconde visite de reprise du 10 décembre 2003, de sorte que le délai d'un mois visé à l'article L. 122-24-4 du code du travail court à compter de cette dernière date ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur soutenait que la première visite datait du 10 décembre 2003 et la seconde visite du 29 décembre 2003, le délai d'un mois devait courir à compter du 29 décembre 2003 (conclusions, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.489
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... avait refusé l'offre de reclassement faite par l'employeur sur l'ensemble des sites, qu'elle aurait connus parfaitement, sans indiquer quelle offre précise, concrète, individualisée et conforme aux prescriptions du médecin du travail l'employeur aurait faite, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.535
Cour de cassation; qu'il a, le 25 février suivant, saisi le conseil de prud'hommes en imputant la rupture de son contrat de travail à l'employeur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et accueillir la demande en dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur ne conteste pas que nonobstant les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Rouen, 25 septembre 2007, 07/00464
Cour d'appelconstaté que le médecin du travail initialement saisi par l'employeur avait mentionné en son avis du 14 novembre 1997 "inapte à la reprise", n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur ce point, et qui n'avait pas examiné la portée du second avis du 2 décembre 1997 visant l'inaptitude au poste de caissière, avait violé les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail. Devant la cour d'appel de Rouen désignée comme juridiction de renvoi, Mme X... soutient : -qu'elle a formé un appel incident devant la cour d'appel de Caen et qu'elle n'a pas acquiescé au jugement ; -que la société s'est abstenue de la reclasser et ne l'a pas licenciée de sorte qu'elle est en droit de percevoir son salaire jusqu'à la décision du conseil de prud'hommes de Coutances.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-42.303
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.122-24-4 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société VRL Santé en qualité d'agent polyvalent de services, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie ; qu'après avoir été déclarée par le médecin du travail, au terme d'un second examen médical en date du 14 août 2001, inapte à son poste de travail, avec "contre indication aux efforts physiques et à la manutention", elle a été licenciée le 25 août suivant pour ce motif ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en
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