Code du travail

Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées579
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-24-4

579 décisions
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Cour d'appel de Poitiers, 26 juin 2007, 05/03285

Cour d'appel

La lettre de licenciement, ainsi motivée répond à l'exigence légale de motivation prévue par l'article L. 122-14-2 du code du travail, peu important qu'elle ne précise pas que le reclassement du salarié de la salariée était impossible, question qui relève non de l'exigence formelle de motivation mais de l'appréciation du bien-fondé du licenciement. A cet égard, il résulte l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-42.923

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mai 1990 en qualité de directrice de foyer par l'association Accueil, a été en arrêt de travail pour maladie du 4 août 2003 au 9 janvier 2004 ; que le médecin du travail l'a déclarée le 9 janvier 2004 inapte temporaire et le 6 février 2004 inapte au poste de directrice de foyer ; qu'elle a été licenciée le 20 février 2004 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'association au paiement de

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-43.566

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 18 mai 2000 par la société Sodex Hinger-Maire en qualité d'employée funéraire, en arrêt de travail pour maladie à compter de juin 2000, a été déclarée totalement inapte à tous les postes de l'entreprise le 7 novembre 2007 par avis unique du médecin du travail visant le danger immédiat ; que la salariée a été licenciée le 26 février 2004 pour inaptitude physique ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-41.204

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail, ensemble l'article R. 241-51 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de manutentionnaire par la société SPTG, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie ; qu'au terme du second des deux examens des 6 et 27 août 2001, expressément qualifiés de visites de reprise par le médecin du travail, le salarié a été déclaré : "Inapte à son poste ; pas de manutention manuelle à la charge ; pas de conduite de véhicule ou d'engin ; pas de posture en mobilisation externe de la colonne. 2e avis" ; que le salarié a été placé à nouveau en arrêt de travail par son médecin traitant pour la période du 31 août au 30 septembre 2001 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-46.058

Cour de cassation

non respect de la protection légale due à son mandat, il lui appartient, préalablement à cette saisine, de porter sa demande devant l'autorité administrative ; qu'en décidant que le salarié pouvait éluder ce préalable administratif qui et d'ordre public absolu, néanmoins revendiquer le bénéfice d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 236-11 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-42.484

Cour de cassation

Apte à un poste sans port de charges. Apte poste vendeuse." ; qu'elle a été licenciée le 26 décembre 2002 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la procédure de licenciement pour inaptitude physique de Mme X... était régulière, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-14 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.143

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que la deuxième visite médicale n'avait jamais eu lieu, et ce en près de deux ans, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappels de salaires, tout en relevant que l'employeur avait manqué à ses engagements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 05-45.953

Cour de cassation

désignée l'OPAC, M. X... a été licencié pour inaptitude par courrier du 29 avril 2002 ; qu'il a demandé la condamnation de cette société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L. 122-24-4 du code du travail, "si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il avait bien été proposé à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.944

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer la somme de 1 767,41 euros, outre les congés payés afférents au titre des salaires dus pour la période du 14 novembre 2003 au 16 janvier 2004 : Vu les articles L. 122-24-4 , R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Cahors Pradis à payer à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-43.006

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... X... a été engagé le 1er avril 1997 par la société SNC Jet Paris en qualité d'agent de tri ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, le salarié a, lors d'un second examen en date du 23 novembre 2001, été déclaré inapte à ce poste par le médecin du travail ; que l'employeur l'a, le 27 mars 2002, licencié pour inaptitude ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.736

Cour de cassation

a notifié son reclassement à M. X..., en lui proposant un nouveau poste et en lui garantissant un salaire identique à celui antérieurement perçu (arrêt attaqué pages 5 in fine et page 6 alinéa 1er) ; qu'en considérant que M. Y... n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ; 2 / que le maintien du salaire vaut reclassement du salarié devenu inapte ; que dans ses conclusions d'appel M. Y... faisait valoir qu'il avait reclassé M. X...

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44.210

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé, sans encourir les griefs du moyen ,que le salarié avait été rempli de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

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