Code du travail

Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées579
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-24-4

579 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.019

Cour de cassation

l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que l'inaptitude du salarié avait été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 241-51-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-24-4, L. 122-45, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; 5 / que, selon l'article L.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.749

Cour de cassation

bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de la protection des textes relatifs à l'inaptitude physique à l'emploi ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant qu'à défaut de déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, Mme Y... ne pouvait contraindre son employeur à la licencier, a violé les textes précités et l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et de l'article L.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-12.275

Cour de cassation

Les sommes que l'employeur est condamné à payer, en application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail à un salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, ont la nature de salaire et non de dommages-intérêts.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-42.068

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Hamadi X... a été engagé le 9 juin 1976 par la société Oxford Automotive industries en qualité d'opérateur ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er décembre 2001, le médecin du travail l'a déclaré, au terme de deux visites médicales les 2 et 16 septembre 2002, inapte au poste d'opérateur sur presse du fait d'une contre-indication au travail en équipe, aux efforts soutenus, aux flexions et rotations du tronc répétées ; qu'après avoir été licencié pour inaptitude le 23 septembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.375

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié le 6 octobre 2003 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte du premier alinéa de l'article L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.916

Cour de cassation

ait continué à bénéficier d'un arrêt de maladie de son médecin traitant ; qu'en décidant au contraire que l'examen du médecin du travail du 4 novembre 2002 ne constituait pas une visite de reprise motif pris de ce que le médecin traitant du salarié lui avait délivré un arrêt de maladie jusqu'au 20 novembre 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; 2 / qu'en retenant que l'arrêt de maladie délivré par le médecin traitant du salarié s'était achevé le 20 novembre 2002 et que la visite du médecin du travail du 4 novembre 2002 devait être qualifiée de visite de préreprise en vertu de l'alinéa 4 de l'article R.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-42.927

Cour de cassation

garanties légales, n'est pas recevable, fût-ce par voie reconventionnelle, à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire et en prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de la salariée sur la demande reconventionnelle de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 et L. 122-24-4 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'en dépit des motifs erronés de l'arrêt, la cour d'appel, en confirmant le jugement qui lui était déféré du conseil de prud'hommes de Nice du 6 septembre 2004, qui n'avait pas prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la salariée, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.391

Cour de cassation

que provisoire dans la mesure où le salarié qui occupait ce poste et qui remplaçait M. X..., devait le réintégrer une fois que le poste de celui-ci serait définitivement pourvu ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé à M. X... le poste vacant de responsable de l'accueil vente, au besoin après aménagement, la cour d'appel a violé l'article L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-40.872

Cour de cassation

Les dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code du travail relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, et notamment celles édictées par l'article L. 122-24-4 sont applicables aux gérants non salariés de succursales des maisons d'alimentation de détail qui, aux termes de l'article L. 782-7 du même code, "bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale"

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.329

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que la commune de Balaruc-les-Bains soit condamnée à leur verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.335

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande à ce que l'employeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement et autres sommes afférentes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-40.563

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la société Lamy Lutti de ne pas justifier des démarches qu'elle avait entreprises après l'avis d'inaptitude définitif rendu par le médecin du travail le 23 avril 2003 pour tenter de reclasser la salariée sur un autre poste compatible avec son état de santé, lorsque cette dernière soutenait précisément qu'il n'existait aucun poste de cette nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L.

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