Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 26
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.019
Cour de cassationl'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que l'inaptitude du salarié avait été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 241-51-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-24-4, L. 122-45, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; 5 / que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.749
Cour de cassationbénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de la protection des textes relatifs à l'inaptitude physique à l'emploi ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant qu'à défaut de déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, Mme Y... ne pouvait contraindre son employeur à la licencier, a violé les textes précités et l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-12.275
Cour de cassationLes sommes que l'employeur est condamné à payer, en application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail à un salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, ont la nature de salaire et non de dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-42.068
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Hamadi X... a été engagé le 9 juin 1976 par la société Oxford Automotive industries en qualité d'opérateur ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er décembre 2001, le médecin du travail l'a déclaré, au terme de deux visites médicales les 2 et 16 septembre 2002, inapte au poste d'opérateur sur presse du fait d'une contre-indication au travail en équipe, aux efforts soutenus, aux flexions et rotations du tronc répétées ; qu'après avoir été licencié pour inaptitude le 23 septembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.375
Cour de cassation; que le salarié a été licencié le 6 octobre 2003 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte du premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.916
Cour de cassationait continué à bénéficier d'un arrêt de maladie de son médecin traitant ; qu'en décidant au contraire que l'examen du médecin du travail du 4 novembre 2002 ne constituait pas une visite de reprise motif pris de ce que le médecin traitant du salarié lui avait délivré un arrêt de maladie jusqu'au 20 novembre 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; 2 / qu'en retenant que l'arrêt de maladie délivré par le médecin traitant du salarié s'était achevé le 20 novembre 2002 et que la visite du médecin du travail du 4 novembre 2002 devait être qualifiée de visite de préreprise en vertu de l'alinéa 4 de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-42.927
Cour de cassationgaranties légales, n'est pas recevable, fût-ce par voie reconventionnelle, à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire et en prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de la salariée sur la demande reconventionnelle de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 et L. 122-24-4 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'en dépit des motifs erronés de l'arrêt, la cour d'appel, en confirmant le jugement qui lui était déféré du conseil de prud'hommes de Nice du 6 septembre 2004, qui n'avait pas prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la salariée, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.391
Cour de cassationque provisoire dans la mesure où le salarié qui occupait ce poste et qui remplaçait M. X..., devait le réintégrer une fois que le poste de celui-ci serait définitivement pourvu ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé à M. X... le poste vacant de responsable de l'accueil vente, au besoin après aménagement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-40.872
Cour de cassationLes dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code du travail relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, et notamment celles édictées par l'article L. 122-24-4 sont applicables aux gérants non salariés de succursales des maisons d'alimentation de détail qui, aux termes de l'article L. 782-7 du même code, "bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale"
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.329
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que la commune de Balaruc-les-Bains soit condamnée à leur verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.335
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande à ce que l'employeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement et autres sommes afférentes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-40.563
Cour de cassation; qu'en reprochant à la société Lamy Lutti de ne pas justifier des démarches qu'elle avait entreprises après l'avis d'inaptitude définitif rendu par le médecin du travail le 23 avril 2003 pour tenter de reclasser la salariée sur un autre poste compatible avec son état de santé, lorsque cette dernière soutenait précisément qu'il n'existait aucun poste de cette nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-24-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.