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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-12.275

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/05/2007
Numéro d'affaire
06-12.275
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:SO01215

Résumé

Les sommes que l'employeur est condamné à payer, en application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail à un salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, ont la nature de salaire et non de dommages-intérêts. La cour d'appel en déduit exactement que l'institution de prévoyance qui a versé une rente complémentaire au titre d'un système de prévoyance, est en droit d'obtenir le remboursement de la rente complémentaire d'invalidité qu'elle a servie à l'intéressé dès lors que selon le contrat de prévoyance, lorsque le total de la rémunération perçue de l'employeur, des indemnités, rentes ou pensions versées par le régime de sécurité sociale et des indemnités ou rentes complémentaires versées par l'organisme de prévoyance excède le traitement de base, éventuellement revalorisé, ayant servi au calcul des indemnités ou rentes complémentaires, ces indemnités sont alors réduites à due concurrence

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2005), que M. X..., engagé le 2 février 1970 par la société Technip France, a été déclaré le 28 juillet 1995 en état d'inaptitude totale et définitive puis classé en invalidité deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'à compter du 1er septembre 1995, il a perçu une pension annuelle d'invalidité servie par la caisse primaire et une rente complémentaire versée au titre d'un système de prévoyance par l'Union des régimes de retraite et de prestations en cas d'invalidité et de maladie des industries métallurgiques mécaniques électriques et connexes (URRPIMMEC) ; que par arrêt du 14 mars 2002, devenu définitif (Soc., 16 février 2005, Bull. 2005, V, n° 51), la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de l'employeur et a condamné celui-ci…