Code du travail
Article L. 932-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 932-6
Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir.
Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations avec les organisations syndicales prévues à l'article L. 932-2 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 123-4 du présent code.
Le comité d'entreprise donne, en outre, son avis sur les conditions d'accueil, d'insertion et de formation de jeunes dans l'entreprise, notamment de jeunes bénéficiaires des stages d'initiation à la vie professionnelle prévus à l'article L. 980-9.
Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant la réunion du comité ou de la commission précités, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 932-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.853
Cour de cassationLa notice d'information prévue par les textes en vigueur, fournie par l'organisme assureur et remise au salarié par l'employeur, mentionne les conditions d'application de la portabilité. La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent en vertu des dispositions de l'article L 932-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la présente espèce. Ces dispositions mettent à la charge de l'employeur une obligation d'information du salarié au plus tard le jour même de la rupture du contrat de travail et, en cas de faute grave, dès la lettre de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.356
Cour de cassationALORS QUE lors du licenciement de Monsieur [Q] (26 décembre 2012), la seule obligation pesant sur l'employeur en matière d'information sur la portabilité de la couverture complémentaire de santé, était, en application de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail alors applicable et de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, de transmettre au salarié la notice d'information fournie par l'organisme assureur ; que, pour condamner l'exposante au paiement de la somme de 2.200 ? à titre de « surcoût pour la souscription d'un nouvelle mutuelle », la cour d'appel a retenu que « certes, la société Servair a précisé à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-25.302
Cour de cassation; Qu'il démontre ainsi l'information et le bénéfice par le salarié de cette portabilité ; ( ) Que la décision déférée sera donc confirmée sur ce point » ; ALORS QUE il résulte de la combinaison de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-12.275
Cour de cassationLes sommes que l'employeur est condamné à payer, en application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail à un salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, ont la nature de salaire et non de dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 93-41.581
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, par une décision motivée, estimé que l'insuffisance professionnelle de la salariée, d'ailleurs admise par celle-ci, justifiait la rupture du contrat de travail; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 932-6 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, pour débouter Mme X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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