Code du travail

Article L. 932-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 932-6

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.853

Cour de cassation

La notice d'information prévue par les textes en vigueur, fournie par l'organisme assureur et remise au salarié par l'employeur, mentionne les conditions d'application de la portabilité. La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent en vertu des dispositions de l'article L 932-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la présente espèce. Ces dispositions mettent à la charge de l'employeur une obligation d'information du salarié au plus tard le jour même de la rupture du contrat de travail et, en cas de faute grave, dès la lettre de licenciement.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.356

Cour de cassation

ALORS QUE lors du licenciement de Monsieur [Q] (26 décembre 2012), la seule obligation pesant sur l'employeur en matière d'information sur la portabilité de la couverture complémentaire de santé, était, en application de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail alors applicable et de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, de transmettre au salarié la notice d'information fournie par l'organisme assureur ; que, pour condamner l'exposante au paiement de la somme de 2.200 ? à titre de « surcoût pour la souscription d'un nouvelle mutuelle », la cour d'appel a retenu que « certes, la société Servair a précisé à M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-25.302

Cour de cassation

; Qu'il démontre ainsi l'information et le bénéfice par le salarié de cette portabilité ; (…) Que la décision déférée sera donc confirmée sur ce point » ; ALORS QUE il résulte de la combinaison de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail et de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-12.275

Cour de cassation

Les sommes que l'employeur est condamné à payer, en application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail à un salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, ont la nature de salaire et non de dommages-intérêts.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 93-41.581

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, par une décision motivée, estimé que l'insuffisance professionnelle de la salariée, d'ailleurs admise par celle-ci, justifiait la rupture du contrat de travail; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 932-6 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, pour débouter Mme X...

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