Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.375

Arrêt du 16 mai 2007Pourvoi n° 06-40.375

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 avril 2005), que M. X., employé en qualité de tractoriste par la société Le Clos des amandiers, s'est trouvé en arrêt de travail consécutivement à une rechute d'un accident du travail survenu au service d'un précédent employeur; qu'à la suite de deux examens des 1er et 15 septembre 2003, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec mention de l'interdiction de conduite de tracteur et de machine à vendanger et du port de charges lourdes; que le salarié a été licencié le 6 octobre 2003 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier , 13 avril 2005), que M. X..., employé en qualité de tractoriste par la société Le Clos des amandiers, s'est trouvé en arrêt de travail consécutivement à une rechute d'un accident du travail survenu au service d'un précédent employeur ; qu'à la suite de deux examens des 1er et 15 septembre 2003, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec mention de l'interdiction de conduite de tracteur et de machine à vendanger et du port de charges lourdes ; que le salarié a été licencié le 6 octobre 2003 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 122-24-4 du code du travail relatif à l'obligation de reclassement que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures , telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement elle-même reprise textuellement par la cour que la recherche de reclassement s'est limitée à une réunion le 19 septembre 2003 avec le médecin du travail ; qu'en considérant que cette seule recherche pouvait être considérée comme suffisante , la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137250fcd5801467741aa6f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250fcd5801467741aa6f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.