Code du travail

Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées579
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-24-4

579 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-40.098

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X... a, en décembre 1964, été engagé en qualité de mécanicien par la société Bowling de la Matène ; que, postérieurement à un arrêt maladie, le salarié a, lors de la visite de reprise du 5 août 2002, été déclaré, par le médecin du travail, inapte définitif à tout poste dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié le 26 août 2002 pour inaptitude physique à son poste, il a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-41.088

Cour de cassation

; qu'en estimant, que ce procès verbal était insuffisant à démontrer le respect, par l'employeur de son obligation de reclassement quand celui-ci, qui faisait foi jusqu'à preuve du contraire, établissait que les obligations mises à sa charge au titre de son obligation de reclassement avaient toutes été parfaitement respectées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail, ensemble l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.321

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires dans le délai d'un mois fixé par l'article L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-41.068

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-24-4 dans sa rédaction alors applicable et L. 241-10-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Cofadis le 10 février 1992 en qualité de manutentionnaire, a occupé successivement les fonctions de conducteur de ligne puis de chef d'équipe et d'agent de maîtrise niveau 3 ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de mai 2000, le salarié a été déclaré, au terme de deux visites médicales les 1er et 15 mars 2001, "inapte définitif à tous postes de travail de l'entreprise" ; qu'après avoir été licencié pour inaptitude le 2 avril 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.927

Cour de cassation

de la rupture ; Mais attendu que le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du nouveau code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que le remplacement de Mme X...

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-43.702

Cour de cassation

de l'employeur, en ne donnant aucune suite à celles-ci, a commis un manquement à ses obligations contractuelles qui constitue un motif réel et sérieux de licenciement ; Attendu, cependant, que, d'une part, les difficultés de reclassement du salarié, quelle qu'en soit l'origine ne dispensent pas l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.070

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée par lettre du 14 mars 2003, reçue le 29 avril 2003, motifs pris de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'en condamnant la société au paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents pour la période du 7 mars au 20 avril 2003, alors qu'elle avait constaté que le licenciement avait été prononcé le 14 mars 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, qui n'est pas nouveau : Vu l'article L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.807

Cour de cassation

; qu'après avoir été déclarée par le médecin du travail, au terme d'un second examen médical en date du 4 septembre 2001, inapte à son poste de travail et à tout autre poste dans l'entreprise, elle a été licenciée le 21 septembre 2001 ; Sur les première et troisième branches du moyen unique : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la deuxième branche : Vu l'article L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.038

Cour de cassation

le 6 mars 2001 des lettres recommandées aux autres sociétés de son groupe pour recenser les postes sédentaires vacants, qui n'ont pas donné de résultats positifs ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-24-4 et R.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.651

Cour de cassation

de parvenir à reclasser effectivement le salarié en lui proposant un autre poste ; qu'en décidant néanmoins que faute d'avoir proposé un poste à M. X... , l'OGEC des lycées Sainte-Anne n'avait pas rempli son obligation de reclassement, bien qu'il lui eût appartenu uniquement de rechercher des possibilités de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que l'OGEC des Lycées Sainte-Anne avait manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à M. X... un poste de formateur s'exerçant uniquement en dehors du Lycée Sainte-Anne, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un tel poste existait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-45.405

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en qualité de vendeuse à temps partiel par la société Jucy qui exploite une enseigne de magasin Jacadi dans le cadre d'un contrat de franchise, a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 8 mars 2004 au terme d'une seule visite, le médecin du travail visant expressément l'article R. 241-51-1 du code du travail ; qu'après avoir été licenciée le 14 avril 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-45.658

Cour de cassation

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-32-6 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail, alors qu'elle avait retenu que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle et fait application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du même code ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L.

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