Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.658

Arrêt du 14 février 2007Pourvoi n° 05-45.658

Non publiéLicenciementInaptitude / reclassementMédecine du travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., employé par la société AAA Limousines, a été licencié le 9 mars 2003, motif pris de son inaptitude définitive constatée par le médecin du travail; qu'il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.
  • Portée: Attendu que la cour d'appel a condamné la société au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail, alors qu'elle avait retenu que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle et fait application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du même code.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé par la société AAA Limousines, a été licencié le 9 mars 2003, motif pris de son inaptitude définitive constatée par le médecin du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen et les deux premières branches du second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-32-6 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la société au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail, alors qu'elle avait retenu que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle et fait application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du même code ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724d5cd58014677418bb1

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d5cd58014677418bb1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.