Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.658
Arrêt du 14 février 2007Pourvoi n° 05-45.658
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., employé par la société AAA Limousines, a été licencié le 9 mars 2003, motif pris de son inaptitude définitive constatée par le médecin du travail; qu'il a saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.
- Portée: Attendu que la cour d'appel a condamné la société au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail, alors qu'elle avait retenu que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle et fait application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du même code.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé par la société AAA Limousines, a été licencié le 9 mars 2003, motif pris de son inaptitude définitive constatée par le médecin du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen et les deux premières branches du second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-32-6 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail, alors qu'elle avait retenu que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle et fait application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du même code ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d5cd58014677418bb1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d5cd58014677418bb1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 2007.
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