Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.070
Arrêt du 14 février 2007Pourvoi n° 05-44.070
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'en condamnant la société au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail alors qu'elle avait constaté que la salariée ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle était atteinte d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents pour la période du 7 mars au 20 avril 2003 et d'un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail, l'arrêt rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.
- Portée: Y., employée depuis le 24 juin 1991 en qualité de responsable service paie par la société Nef entreprises, s'est trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 27 décembre 1999; qu'à l'issue de deux examens des 24 janvier et 7 février 2003, elle a été déclarée définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail; qu'elle a été licenciée par lettre du 14 mars 2003, reçue le 29 avril 2003, motifs pris de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... Y..., employée depuis le 24 juin 1991 en qualité de responsable service paie par la société Nef entreprises, s'est trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 27 décembre 1999 ; qu'à l'issue de deux examens des 24 janvier et 7 février 2003, elle a été déclarée définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail ; qu'elle a été licenciée par lettre du 14 mars 2003, reçue le 29 avril 2003, motifs pris de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'en condamnant la société au paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents pour la période du 7 mars au 20 avril 2003, alors qu'elle avait constaté que le licenciement avait été prononcé le 14 mars 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, qui n'est pas nouveau :
Vu l'article L. 122-32-6 du code du travail ;
Attendu qu'en condamnant la société au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail alors qu'elle avait constaté que la salariée ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle était atteinte d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents pour la période du 7 mars au 20 avril 2003 et d'un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail, l'arrêt rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d0cd58014677418928
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d0cd58014677418928.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 2007.
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